Exploitant agricole
Les exploitations agricoles de même que certaines entreprises agroalimentaires peuvent être confrontées à des quantités non négligeables de terres issues des processus de lavage ou de traitement des betteraves, des pommes de terre et d’autres productions maraîchères de plein champ.
Les terres de productions végétales excédentaires produites directement sur l’exploitation agricole à la suite des traitements opérés sur les cultures, et réutilisées sur des parcelles agricoles de l’exploitation ou d’autres exploitations concernées par le contrat de culture des productions ayant généré les terres, ne font pas l’objet d’un suivi particulier.
Par contre si des terres de productions végétales ne sont pas destinées à être réutilisées suivant les termes repris plus haut, elles doivent faire l’objet d’un contrôle de qualité avant de quitter l’installation de production de celles-ci.
Dans le cas où ces terres sont utilisées sur un site récepteur dont le type d’usage est agricole, le contrôle qualité s’effectue conformément aux décisions d’enregistrement délivrées en exécution de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
Dans les autres cas, le contrôle de qualité est opéré conformément aux dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la qualité des terres du 5 juillet 2018, et suivant les paramètres visés à son annexe 2.
Il a noté que les mouvements de terres de productions végétales depuis l’installation qui les a produites jusqu’aux sites récepteurs situés en type d’usage agricole sont soumis à notification annuelle.
Suivant les cas, les droits de dossier préalables à l’envoi des documents de transport et de regroupement sont levés trimestriellement ou annuellement pour les installations qui ont produit des terres de productions végétales.
La notification de mouvement de terres depuis l’installation qui a produit des terres de production végétales incombe, quant à elle, à cette même installation.
Cette notification est réalisée de manière électronique. (http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol007g.pdf)
Celle-ci donne lieu, dans un délai de trois jours à dater de sa réception par l’asbl Walterre, soit à un refus, soit à une demande d’informations complémentaires, ou encore à la délivrance d’un document de transport des terres.
La délivrance par l’asbl Walterre d’un accusé de réception de la notification de réception des terres ou de refus de celles-ci et, le cas échéant, d’une demande de complément d’informations doit être réalisée endéans les 3 jours à dater de la notification de réception de terres ou de refus de celles-ci.


FAQ
Les informations reprises dans la présente rubrique ont pour objectif la vulgarisation d’un texte légal et ne se substituent pas au contenu de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres
Ce sont des terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de légumes de plein champ.
Ces terres peuvent être effectivement utilisées sur une parcelle agricole, pour autant que le contrôle qualité s’effectue conformément aux décisions d’enregistrement délivrées en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sans préjudice des éventuelles dispositions reprises dans l’enregistrement.
Ces terres peuvent être utilisées sur un site récepteur autre qu’agricole pour autant que le contrôle de qualité soit opéré conformément aux dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la qualité des terres du 5 juillet 2018, et suivant les paramètres visés à son annexe 2 et que leurs paramètres soient inférieurs aux valeurs suivantes :
- soit 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80 % des autres valeurs seuil fixées par ou en vertu du décret, selon l’usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur. Ces valeurs sont complétées, le cas échéant, par les valeurs seuils fixées à l’annexe 2 de l’Arrêté du 5 juillet 2018 et les valeurs seuils de paramètres non-normés en application de l’article 9, § 4, du Décret, du 1er mars 2018, relatif à la gestion et à l’assainissement des sols;
- soit 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80% des autres concentrations de fond du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur, dans le respect des conditions suivantes :
- les terres sont utilisées sur un site ayant le même type d’usage ou un usage moins sensible que le site d’origine;
- le site d’origine présente des concentrations de fond équivalentes à celle du site récepteur et sont liées à des anomalies géochimiques naturelles.
Dans le cas où le contrôle de qualité est opéré conformément aux dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la qualité des terres du 5 juillet 2018, les droits de dossier se calculent sur base des volumes cumulés lors du trimestre précédent.
Dans le cas où le contrôle qualité s’effectue conformément aux décisions d’enregistrement délivrées en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets,
Il y lieu de se référer à la définition de terres reprises à l’art. 1, 18° : « la matière solide constitutive du sol, qui est mobilisée suite à des actions d’excavation, de regroupement, de prétraitement, de traitement, ou de lavage ». Quel que soit le type de sol, celui-ci est couvert par le champ d’application de l’AGW.
Dans le cas de terres évacuées hors région wallonne, un Rapport qualité des terres et une notification de mouvement doivent être réalisés.
Par ailleurs, les mouvements de terres à destination d’un Site Récepteur en dehors de la Wallonie doivent utiliser la référence de Déclaration de Site Récepteur WT001681. Il convient également de préciser dans la requête l’adresse réelle de destination des terres.
De même, les types d’usages appliqués aux lots de terre sont uniquement applicables en Wallonie. Tous les Documents de Transport liés à cette DSR garantissent uniquement le transport des terres mais en aucun cas leur acceptation par un Site Récepteur.
Veuillez noter que les transferts de terres excavées évacuées vers l’étranger (Hors-Belgique) ou venant de l’étranger sont soumis à notifications et consentements préalables des autorités (Département Sol et Déchets du SPW ARNE) en application du règlement européen 1013/2006 (transferts transfrontaliers de déchets). Lors de la réalisation de la Notification de Mouvement de Terre, une preuve doit être fournie indiquant que l’autorisation du transfert transfrontalier de déchets (des terres en l’occurrence) a bien été octroyée par le SPW ARNE. Sans cette autorisation, le bon de transport ne sera pas délivré.
Oui.