F.A.Q.
Les informations reprises dans la présente rubrique ont pour objectif la vulgarisation d’un texte légal et ne se substituent pas au contenu de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres
Tous les chantiers impliquant des mouvements de terres, que ces mouvements soient entrant, sortant ou internes au chantier.
En fonction de certains critères comme la volumétrie, le type d’usage, le caractère suspect ou non, le contexte administratif du chantier, … il peut être nécessaire ou non de réaliser des investigations et/ou des démarches administratives liées à la traçabilité des terres.
Pour autant qu’à tout moment leur origine soit établie :
- les terres de déblais réutilisées sur le site d’origine, dans une zone de même type d’usage, ou un type d’usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres, et pour autant que le site d’origine ne soit pas suspect;
- les terres de déblais évacuées du site d’origine, lorsque le volume total des excavations n’y excède pas 10 m3, et pour autant que ce site ne soit pas suspect;
- les déchets d’extraction et des terres de découverture de carrière utilisées sur le site d’origine au sein d’un même établissement, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances ;
- les terres de déblais excavées dans le cadre des actes et travaux d’assainissement d’un terrain faisant l’objet d’un projet d’assainissement approuvé conformément au décret ou d’un plan de remédiation approuvé par l’autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d’assainissement ou le plan de remédiation ;
- les terres de productions végétales produites directement sur l’exploitation agricole, et réutilisées sur des parcelles agricoles de l’exploitation ou d’une des exploitations concernées par le contrat de culture des productions ayant généré les terres.
- Les terres de déblais provenant d’un site non suspect et d’un volume inférieur à 400 m³ et réutilisées au droit d’un site (ou d’une zone) de même type d’usage ou d’usage moins sensible) ;
- Les terres de déblais provenant d’un site non suspect, excavées en zone d’usage de type I (naturel) ou II (agricole) et réutilisées au droit d’un site (ou d’une zone) de même type d’usage ; de plus cette zone de réutilisation doit être désignée par le maître d’ouvrage et celui-ci dispose d’un droit réel sur le site récepteur indiqué ;
- Les terres de déblais mobilisées dans le cadre de travaux de voiries publiques et réutilisées en voiries publiques (terres de voirie) pour autant qu’elles respectent les critères de dispenses de l’article 6, à savoir :
- les terres sont issues d’un sol non pollué, indépendamment d’un usage normal de la route. Tout indice organoleptique de pollution induit la nécessité de réaliser un contrôle qualité ;
- le site récepteur doit être désigné par le maitre de l’ouvrage public ;
- la zone d’utilisation …
- ne se situe pas en zone de prévention d’un ouvrage de prise d’eau […] ;
- ne relève pas des milieux protégés […] ;
- n’est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeure […] tels que l’inondation […], l’éboulement […], le glissement de terrain, le karst, les affaissements […] ou le risque sismique ;
- ne constitue pas un chemin forestier, une voirie agricole, une voie du réseau autonome des voies lentes (Ravel) non adjacente à une chaussée, un chemin forestier ou une voirie dont la bande de roulement ouverte à la circulation a une largeur de 2 mètres ou moins.
- Dans les zones accessibles au public et non couvertes par un revêtement, la couche de couverture de terre d’origine est remise en place sur une épaisseur de minimum 20 cm, ou, en cas d’impossibilité technique, une couche de couverture de même épaisseur de terre répondant aux conditions des articles 13 et 14 (voir réponse question 26) est appliquée.
- Les terres de déblais excavées dans le cadre d’actes et de travaux d’assainissement d’un terrain faisant l’objet d’un projet d’assainissement approuvé par l’Administration et qui sont transportées vers une installation autorisée de traitement de terres polluées
Aucun.
Tous les mouvements de terres qui font l’objet d’un contrôle qualité doivent également faire nécessairement l’objet d’une procédure de traçabilité.
Le mouvement de terres est notifié préalablement à l’administration, ou à l’organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.
Cette notification de mouvement de terres comporte :
- les informations permettant d’identifier l’origine des terres et les destinations;
- l’identité du titulaire d’un droit réel sur le site récepteur
- les données d’identification des transporteurs et valorisateurs
- les dates prévues du transport
- les références du certificat de contrôle qualité des terres lorsqu’il est requis
- le numéro d’autorisation de l’installation, lorsque les terres sont destinées à une installation autorisée
Un droit de dossier est levé préalablement à l’envoi des documents de transport et de regroupement.
Le droit de dossier est dû au plus tard à la date de la notification, et couvre les frais de gestion et d’attestation de compatibilité d’usage.
Le droit de dossier est de :
- 25 euros pour un volume jusque 400 m³ ;
- 0,17 euros par m³ sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m³
- 0,11 euros par m³ sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m³
- 0,09 euros par m³ sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m³
- 0,05 euros par m³ sur la partie du volume excédant 50.000 m³.
La liste des experts agréés est disponible à l’adresse suivante :
https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-experts-agrees.html
La liste des laboratoires agréés est disponible à l’adresse suivante :
https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-laboratoires-agrees.html
La liste des préleveurs enregistrés est disponible à l’adresse suivante :
https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-preleveurs-enregistres.html
La liste des Centres autorisés pour effectuer le regroupement, le tri, le prétraitement, l’élimination ou la valorisation de déchets non dangereux à l’exception des centres de tri de déchets inertes et de compostage (considérer uniquement celles avec le code déchet 170504) est disponible à l’adresse suivante :
http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/24.xsql?canevas=
La liste des Centres autorisés pour effectuer le tri/recyclage de déchets inertes de construction et de démolition est disponible à l’adresse suivante :
http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/32.xsql?canevas=site_acteur_zone
Le Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) est un guide technique qui complète l’AGW gestion et traçabilité des terres. C’est là que figurent notamment les protocoles de prélèvements de terres et d’autres dispositions techniques importantes. Il est disponible au téléchargement à l’adresse suivante :
Le rapport de qualité des terres doit être établi par un expert désigné par le maitre d’ouvrage du site d’excavation. Vous pouvez choisir votre expert parmi ceux présents sur la liste des experts agréés en gestion des sols pollués, sur base du décret sols du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols.
https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-experts-agrees.html
Le rapport de qualité des terres visant un lot de terres issu d’une installation autorisée peut être réalisé soit par expert agréé en gestion des sols pollués soit par l’installation autorisée elle-même.
Une installation autorisée est l’installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement, et/ou de traitement de terres autorisée conformément à la législation en vigueur en Wallonie ou à toute législation équivalente d’une autre région ou d’un autre pays.
Les lots de terres de « même qualité » peuvent faire l’objet de regroupement soit au droit du site d’origine soit au sein d’une installation autorisée. Il est nécessaire de disposer de certificats de contrôle qualité des terres émis par Walterre pour chacun des lots faisant l’objet du regroupement.
La « qualité d’une terre » est définie par le type d’usage le plus sensible sur lequel un lot de terre peut être utilisé.
Les lots de terres pour lesquels aucun certificat de contrôle qualité des terres n’est requis peuvent également faire l’objet de regroupement mais uniquement au sein d’installations autorisées.
Les lots de terres disposant d’un certificat de contrôle qualité ne peuvent en aucun cas être stockés conjointement à des lots de terres pour lesquelles aucun certificat n’est requis.
Les conditions de stockage des lots de terres sont définies dans les permis d’exploitation délivrés par l’administration.
Les lots de terres pour lesquels un certificat de contrôle qualité a été délivré peuvent faire l’objet d’un regroupement pour autant qu’ils soient utilisables pour un même type d’usage.
Pour plus d’information concernant les regroupements de terres au sein d’une Installation Autorisée, nous vous invitons à consulter la Circulaire d’information n°4 relative aux installations de regroupement pouvant accueillir, conformément à leur autorisation, des terres reprises sous le code déchet 170504.
Les lots de terres pour lesquels un certificat de contrôle qualité a été délivré peuvent faire l’objet d’un regroupement pour autant qu’ils soient utilisables pour un même type d’usage. Le regroupement de ces lots donnera lieu à un nouveau certificat de contrôle qualité des terres.
Lorsqu’aucun certificat de contrôle qualité n’est requis, les lots de terres utilisables pour un même type d’usage peuvent faire également l’objet d’un regroupement au sein d’une installation autorisée.
Le regroupement de terres doit être notifié préalablement à l’ASBL WALTERRE.
La notification du regroupement comporte :
1° les informations permettant d’identifier l’origine des terres ;
2° les références du certificat de contrôle qualité des terres, lorsqu’il est requis, ou, lorsqu’il n’est pas requis, les informations permettant de définir le type d’usage des terrains d’origine.
Les frais de regroupement des terres s’élèvent à 25 euros HTVA par regroupement.
La notification du regroupement donne lieu, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa réception, à l’une des décisions suivantes communiquée par voie électronique :
1° un refus lorsque la notification est incomplète ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision ;
2° la délivrance d’un document de regroupement de terre dans le cas où les lots à regrouper sont compatibles en fonction de leur origine et de leur utilisation lorsqu’un certificat de contrôle qualité des terres n’est pas requis ;
Les prélèvements de sols et de terres doivent être réalisés par un « préleveur » enregistré conformément à l’AGW relatif à la gestion et à l’assainissement des sols du 6 décembre 2018.
Les préleveurs agissent sous les directives d’un bureau d’étude agréé.
La liste de préleveurs enregistrés est disponible à l’adresse suivante :
https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-preleveurs-enregistres.html
Attention : l’article 53 de l’AGW relatif à la gestion et à l’assainissement des sols du 6 décembre 2018 prévoit des restrictions quant à l’exercice des activités de préleveurs :
- Le préleveur ne peut exercer ses fonctions lorsqu’il est lié en ligne directe jusqu’au 3ème degré […] avec le donneur d’ordre ;
- Le préleveur est personnellement ou par un intermédiaire actionnaire, majoritaire ou associé actif du donneur d’ordre […] ;
- Le préleveur […] exerce une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d’ordre ;
- Les activités du préleveur sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d’ordre ou par l’exécuteur des travaux.
Les analyses réalisées dans le cadre de la gestion des terres sont exclusivement réalisées par un laboratoire agréé au sens de l’AGW relatif à la gestion et à l’assainissement des sols du 6 décembre 2018 dont la liste est disponible à l’adresse suivante :
https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-laboratoires-agrees.html
Le droit de dossier est dû au plus tard à la date d’introduction de la demande. Il est établi comme suit :
- 100 euros pour un volume jusque 400 m3; et
- 0,06 euros par m³ sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m3 inclus;
- 0,03 euros par m³ sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m3 inclus;
- 0,012 euros par m³ sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m3 inclus;
- 0,006 euros par m³ sur la partie du volume excédant 50.000 m3.
Les droits des dossiers ci-dessus ne prennent pas en compte la TVA à ajouter de 21%.
Un outil de calcul du droit de dossier est disponible sur le site de Walterre
Le Décret sols définit 5 types d’usage, du plus sensible au moins sensible :
Type I : Naturel
Type II : Agricole
Type III : Résidentiel
Type IV : Récréatif ou commercial
Type V : Industriel
Le type d’usage à considérer en fonction de l’affectation au plan de secteur est renseigné à l’Annexe 2 du Décret sols. Le type d’usage à considérer au regard de l’usage de fait est renseigné à l’Annexe 3 du Décret sols. Le Décret sols et ses annexes sont disponibles à l’adresse suivante :
https://dps.environnement.wallonie.be/home/legislation.html
Le type d’usage d’un site d’origine est déterminé conformément aux prescriptions de l’Art. 12 de l’AGW gestion et traçabilité des terres qui stipule que :
“le type d’usage des terres à considérer est déterminé de la manière suivante :
- par la situation de droit du site, au plan de secteur, au plan d’affectation des sols ou au schéma d’orientation local, suivant l’Annexe 2 du Décret sols ;
- par le type d’usage actuel au regard de la situation de fait en application de l’Annexe 3 du Décret sols ;
- par le type d’usage naturel ou le type d’usage agricole, pour les terrains visés à l’ 9 alinéa 3 du Décret sols ;
cet article spécifie que : “[…] le type d’usage naturel s’applique aux terrains situés dans un site Natura 2000 et aux terrains qui bénéficient d’un statut de protection […] de la nature et le type d’usage agricole s’applique aux terrains situés ou potentiellement situés en zone de prévention d’un ouvrage de prise d’eau […] “
- en cas d’opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d’usage suivant le 2°, par l’usage le moins sensible.
Les plans de secteur, d’affectation des sols, d’occupation des sols ainsi que les schémas d’orientation locaux sont consultables sur le Géoportail de la Wallonie (http://geoportail.wallonie.be).
A titre d’exemple :
Mon site d’origine est une station-service localisée en zone « Habitat rural» au plan de secteur. La zone habitat au plan de secteur induit un type d’usage de type III (annexe II du décret sols) alors que l’usage de fait du terrain en tant que station-service induit un usage de type V (annexe III du Décret sols). Etant donné que c’est le type d’usage le moins sensible qui prévaut pour le site d’origine, je dois considérer un usage de type V « Industriel » pour mon site d’origine.
Le type d’usage d’un site récepteur est déterminé de la même façon que pour le terrain d’origine (cf.la question : ‘Comment déterminer le type d’usage du terrain d’origine ?’ ), à ceci près qu’en cas d’opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d’usage suivant le 2°, il faut considérer l’usage le plus sensible.
A titre d’exemple :
Mon site récepteur est un hôtel localisé en zone « forestière » au plan de secteur. La zone forestière au plan de secteur induit un type d’usage de type I (annexe II du décret sols) alors que l’usage de fait du terrain en tant qu’hôtel induit un usage de type IV (annexe III du Décret sols). Etant donné que c’est le type d’usage le plus sensible qui prévaut pour le site récepteur, je dois considérer un usage de type I « Naturel » pour mon site récepteur.
Qu’elles soient soumises à un certificat de contrôle qualité des terres ou pas, les terres, pour être utilisées sur un site récepteur, ne contiennent pas de déchets dangereux et ne contiennent, ni en masse ni en volume :
- plus de 1 % de matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu’inertes;
- plus de 5 % de matériaux organiques, tels que bois ou restes végétaux;
- plus de 5 % de débris de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux;
- plus de 50 % de matériaux pierreux d’origine naturelle, tels que débris d’enrochement.
Pour les terres de voirie utilisées dans la plateforme d’une autre voirie, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes est portée à 10 %.
Il faut préciser que le charbon doit être considéré ici comme un matériau organique. L’amiante n’est pour sa part à considérer dans aucune de ces catégories.
Si le mouvement de terres est soumis à un contrôle qualité des terres, celles-ci peuvent être utilisées sur un site récepteur pour autant que leurs paramètres soient inférieurs aux valeurs suivantes :
- soit 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80 % des autres valeurs seuil fixées par ou en vertu de l’annexe 1 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, selon l’usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur.
- soit 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80% des autres concentrations de fond du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur, dans le respect des conditions suivantes :
- les terres sont utilisées sur un site ayant le même type d’usage ou un usage moins sensible que le site d’origine;
- le site d’origine présente des concentrations de fond équivalentes à celle du site récepteur et sont liées à des anomalies géochimiques naturelles.
A titre indicatif, les conditions d’utilisation des terres liées au Décret sols (40/80% des valeurs seuils) sont disponibles en annexe du GRGT tel que présenté à la question ‘L’AGW gestion et traçabilité des terres parle d’un « Guide de référence relatif à la gestion des terres ». En quoi consiste ce document et où puis-je le trouver ?’.
Trois protocoles d’échantillonnages des terres spécifiques aux terres en place, aux terres disposées en tas ou en andains et aux terres issues de chantier de voirie sont détaillés dans le « Guide de référence relatif à la gestion de terres » (GRGT) disponible à l’adresse suivante :
Le certificat de contrôle qualité des terres a une durée de validité de deux ans maximum à dater de son émission. La durée de validité peut être prolongée pour une durée égale sur la démonstration que les caractéristiques des terres n’ont pas été modifiées depuis l’introduction du rapport de qualité des terres.
En fonction des résultats des analyses effectuées sur les terres dans le cadre du contrôle qualité, les lots de terres peuvent être valorisés sur des sites récepteurs d’usages différents (usages de types I à V tels que décrit à la question 23).
Le(s) « type(s) d’usage(s) admissible(s) » sont les types d’usage sur lesquels un lot de terre peut être valorisé. Ils sont établis par l’expert et proposés dans le rapport qualité des terres puis spécifiquement précisés dans le certificat de contrôle qualité des terres émis par l’ASBL Walterre.
L’analyse de la teneur en fibres d’amiante doit être réalisée uniquement en cas de suspicion de présence de fibres au sein du sol. Les éléments pouvant amener à une telle suspicion sont notamment les suivants :
- des données historiques ou antérieures renseignant la présence d’une problématique amiante dans le sol au droit du site ;
- de l’amiante sous forme liée ou non liée observée en surface, au sein des forages ou de fouilles réalisées dans le cadre d’investigations quelconques. Il peut s’agir de débris de plaques en asbeste-ciment ou tout autre forme d’amiante. La présence de tels débris suffit à induire la nécessité d’analyser l’amiante, quelle que soit la quantité en présence ;
- un inventaire amiante d’au moins un des bâtiments ou anciens bâtiments présents au droit du site mettant en évidence la présence d’amiante sous n’importe quelle forme.
Les analyses d’amiante doivent être réalisées sur des échantillons composites établis selon la méthodologie présentée dans le GRGT.
Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé utilisant la microscopie optique à lumière polarisée qui permet notamment de faire la distinction entre fibres liées et non liées. Il appartient au laboratoire de distinguer les 2 types de fibres et de faire apparaitre clairement dans les certificats d’analyses leurs proportions respectives.
La teneur en fibres d’amiante des terres doit être inférieure aux seuils suivants :
Paramètres | Seuil limite affectation I, II, III et IV (mg/kg de matière sèche) |
Seuil limite affectation V (mg/kg de matière sèche) |
Teneur en fibres d’amiante1 | 100 | 500 |
1 La teneur en amiante (T) est calculée selon la formule T = Tc + 10Tl où :
- Tc est la teneur en fibres d’amiante liée à un support inerte et non friable, telle l’amiante-ciment ;
- Tl est la teneur en fibres d’amiante non liée à un support inerte et non friable.
Les mesures à prendre vis-à-vis des résultats d’analyses obtenus sont renseignés dans le GRGT au « point 4.4 : Amiante » et à la question 30 de la présente FAQ.
Quatre cas de figure sont à envisager :
- La teneur en fibres du lot est inférieure à la limite de détection :
Aucune mesure particulière complémentaire n’est nécessaire concernant cette problématique.
- La teneur en fibres du lot est supérieure à la limite de détection mais inférieure à la norme en fonction du type d’usage I, II, III, IV (100 mg/kg ms) :
La valorisation des terres hors du site peut être réalisée en respect des prescriptions de l’AGW et de toutes les autres réglementations spécifiques à l’amiante, dont notamment :
- l’Arrêté royal du 3 février 1998 et modifié le 23 octobre 2001 concernant la limitation de la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) ;
- l’Arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante ;
- l’Arrêté royal du 28 mars 2007 concernant l’agrément des entreprises et des employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d’enlèvement au cours desquels de grandes quantités d’amiante peuvent être libérées ;
Bien que l’AGW n’impose aucune mesure de gestion spécifique à la problématique amiante si la norme renseignée n’est pas dépassée, il est recommandé de prendre les mesures suivantes pour limiter au maximum l’exposition des travailleurs et des riverains à l’éventuel envol de poussières :
- humidifier les terres lors de leur manipulation et de leur transport ;
- bâcher les terres en cas de stockage temporaire et lors de leur transport ;
- si possible, valoriser les terres sous un recouvrement constitué par exemple de terres dépourvues de fibres d’amiante.
Les teneurs en amiante assorties des certificats d’analyses ainsi que le site récepteur et les conditions de valorisation doivent figurer dans le rapport de qualité des terres qui sera transmis à l’organisme de suivi.
- La teneur en fibres du lot est supérieure au seuil limite relatif aux types d’usages I, II, III et IV (100 mg/kg ms) sans être supérieure au seuil limite relatif au type d’usage V (500 mg/kg ms) :
Ces terres peuvent être utilisées au droit d’un site de type d’usage V sous réserve qu’elles soient recouvertes par un géotextile avertisseur et d’une couche d’un mètre de terre ou d’un recouvrement. Il est par ailleurs également recommandé de suivre les mesures énumérées au point 2 ci-dessus.
- La teneur en fibres du lot est supérieure à la norme en fonction du type d’usage V (500 mg/kg ms):
Ces terres ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation conformément à l’AGW et doivent suivre une filière d’élimination telle que la mise en CET par exemple ou toute filière légale.
En cas de gestion au sein du site, ces terres ne peuvent en aucun cas se retrouver en surface. Il y a lieu de prendre les mesures adéquates pour garantir l’absence d’exposition des personnes qui fréquentent le site sur le long terme. Le respect des législations citées au point 2 reste de toute évidence d’application.
Oui, les mouvements de terres contenant des propagules de plantes invasives sont permis mais des conditions d’utilisations spécifiques à cette problématique sont à prendre en considération. Les recommandations de valorisation pour ce type de terre font l’objet d’un chapitre dédié au sein du Guide de référence relatif à la gestion des terres disponible à l’adresse suivante :
La gestion d’une problématique de Renouées du Japon est délicate et nécessite des mesures spécifiques. La cellule interdépartementale des espèces invasives (CiEi) a élaboré un arbre décisionnel et une série de recommandations techniques à ce sujet. Ces documents sont disponibles à l’adresse suivante :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/les-renouees-asiatiques.html?IDC=6234
La prise en compte de cette problématique est très importante tant pour la préservation de la biodiversité que pour la viabilité et la pérennité des projets de développement.
Si cette problématique est envisagée suffisamment tôt dans la réflexion, le projet de développement peut être adapté en conséquence, notamment au niveau des mouvements de terres, et les surcoûts limités au maximum.
Ce sont des terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de légumes de plein champ.
Ces terres peuvent être effectivement utilisées sur une parcelle agricole, pour autant que le contrôle qualité s’effectue conformément aux décisions d’enregistrement délivrées en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sans préjudice des éventuelles dispositions reprises dans l’enregistrement.
Ces terres peuvent être utilisées sur un site récepteur autre qu’agricole pour autant que le contrôle de qualité soit opéré conformément aux dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la qualité des terres du 5 juillet 2018, et suivant les paramètres visés à son annexe 2 et que leurs paramètres soient inférieurs aux valeurs suivantes :
- soit 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80 % des autres valeurs seuil fixées par ou en vertu du décret, selon l’usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur. Ces valeurs sont complétées, le cas échéant, par les valeurs seuils fixées à l’annexe 2 de l’Arrêté du 5 juillet 2018 et les valeurs seuils de paramètres non-normés en application de l’article 9, § 4, du Décret, du 1er mars 2018, relatif à la gestion et à l’assainissement des sols;
- soit 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80% des autres concentrations de fond du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur, dans le respect des conditions suivantes :
- les terres sont utilisées sur un site ayant le même type d’usage ou un usage moins sensible que le site d’origine;
- le site d’origine présente des concentrations de fond équivalentes à celle du site récepteur et sont liées à des anomalies géochimiques naturelles.
Dans le cas où le contrôle de qualité est opéré conformément aux dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la qualité des terres du 5 juillet 2018, les droits de dossier se calculent sur base des volumes cumulés lors du trimestre précédent.
Dans le cas où le contrôle qualité s’effectue conformément aux décisions d’enregistrement délivrées en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets,
Non.
L’article 6 de l’AGW terres précise que « les terres de déblais destinées à être utilisées font l’objet d’un contrôle qualité avant de quitter le site d’origine ». L’utilisation est définie à l’article 1er de l’AGW terres comme étant : « le remblayage et toute autre opération de recouvrement de surfaces d’un terrain avec des terres, à l’exclusion de l’application de tapis herbacés destinés à l’engazonnement, et de plantations en conteneurs ».
De plus, la définition de mouvement de terres est reprise comme étant « le déplacement de terres depuis le site d’origine, l’installation de production de terres végétales ou l’installations autorisée vers un site récepteur ou une installation autorisée ».
Au vu des définitions des termes « site récepteur » (qui évoque l’utilisation de terres) et « installation autorisée » (qui n’inclut à aucun moment les CET), l’élimination en centre d’enfouissement (contrôle qualité et traçabilité) n’est pas couverte par l’AGW Terres. Cette opération est exclusivement gérée via les dispositions du Décret Déchets.
De plus, la définition de mouvement de terres est reprise comme étant « le déplacement de terres depuis le site d’origine, l’installation de production de terres végétales ou l’installations autorisée vers un site récepteur ou une installation autorisée ».
Au vu des définitions des termes « site récepteur » (qui évoque l’utilisation de terres) et « installation autorisée » (qui n’inclut à aucun moment les CET), l’élimination en centre d’enfouissement (contrôle qualité et traçabilité) n’est pas couverte par l’AGW Terres. Cette opération est exclusivement gérée via les dispositions du Décret Déchets.
Il y lieu de se référer à la définition de terres reprises à l’art. 1, 18° : « la matière solide constitutive du sol, qui est mobilisée suite à des actions d’excavation, de regroupement, de prétraitement, de traitement, ou de lavage ». Quel que soit le type de sol, celui-ci est couvert par le champ d’application de l’AGW.
Dans le cas de terres évacuées hors région wallonne, un Rapport qualité des terres et une notification de mouvement doivent être réalisés.
Par ailleurs, les mouvements de terres à destination d’un Site Récepteur en dehors de la Wallonie doivent utiliser la référence de Déclaration de Site Récepteur WT001681. Il convient également de préciser dans la requête l’adresse réelle de destination des terres.
De même, les types d’usages appliqués aux lots de terre sont uniquement applicables en Wallonie. Tous les Documents de Transport liés à cette DSR garantissent uniquement le transport des terres mais en aucun cas leur acceptation par un Site Récepteur.
Veuillez noter que les transferts de terres excavées évacuées vers l’étranger (Hors-Belgique) ou venant de l’étranger sont soumis à notifications et consentements préalables des autorités (Département Sol et Déchets du SPW ARNE) en application du règlement européen 1013/2006 (transferts transfrontaliers de déchets). Lors de la réalisation de la Notification de Mouvement de Terre, une preuve doit être fournie indiquant que l’autorisation du transfert transfrontalier de déchets (des terres en l’occurrence) a bien été octroyée par le SPW ARNE. Sans cette autorisation, le bon de transport ne sera pas délivré.
Dans le cas de la réutilisation de terres sur un site « suspect », un rapport qualité des terres doit être réalisé et un certificat de contrôle qualité des terres doit être délivré par Walterre.
Etant donné que les terres ne quittent pas le site d’origine, aucun document lié à la traçabilité ne doit donc être demandé.
Non, il y a lieu de prendre en compte que la parcelle sur laquelle les travaux de terrassement seront effectués.
Oui.
Un certificat de contrôle de sol qui fait mention de l’absence d’investigation est suffisant pour définir la parcelle comme étant non suspecte.
Non.
Ces terres-là sont conformes aux terres dont il est question dans l’art. 2, 1°.
Il est question ici d’observations organoleptiques détection visuelle ou (odeur hydrocarbures, tâches de pollution, …) durant les prélèvements ou l’excavation des terres. Dans ce cas-là un rapport qualité des terres devra être réalisé.
Oui.
A noter cependant que les résultats d’analyses obtenus suite à l’investigation des remblais d’une étude d’orientation, d’une étude de caractérisation ou d’une étude combinée pourront être valablement utilisées dans le rapport de qualité des terres.
L’AGW fait référence à des résultats d’analyses obtenus suite à l’investigation des remblais lors de la réalisation d’une étude d’orientation, d’une étude de caractérisation ou d’une étude combinée approuvée. Il en revient donc à l’expert de justifier si les résultats sont représentatifs de la zone excavée.
Oui.
Non.
Aucune dérogation n’est permise quant aux seuils limite de l’amiante.
Il est possible de regrouper un lot de terres utilisable sur un site récepteur de type d’usage II avec un lot de terres utilisable pour un site récepteur de type d’usage V. Cependant, la valorisation ne pourra se faire que sur un site récepteur de type V.
Il est également interdit de réaliser un nouveau contrôle qualité sur des terres regroupées. Pour plus d’information concernant les regroupements de terres au sein d’une Installation Autorisée, nous vous invitons à consulter la Circulaire d’information n°4 relative aux installations de regroupement pouvant accueillir, conformément à leur autorisation, des terres reprises sous le code déchet 170504.
Deux solutions s’offrent à vous :
Réaliser le versement d’un montant égal aux droits de dossier de la requête et y annexer la preuve de payement. L’outil de calcul disponible sur le site de Walterre peut vous aider à estimer ce montant ;
- Réaliser le versement d’une provision pouvant couvrir un certain nombre de requête. Cette provision alimentera le solde de votre compte et permettra aux prochaines requêtes de ne pas être bloquées.
Les droits de dossier sont versés sur le compte bancaire de Walterre ASBL (BE68 7320 5232 9834) avec en communication le numéro d’entreprise ou de TVA ainsi que le numéro de la requête.
Par exemple, pour la requête 00001025 : 0717.645.194/1025 »
Pour le versement d’une provision, la communication sera : numéro d’entreprise ou de TVA ainsi que la mention « Solde provisoire »
Les informations relatives aux payements et à la facturation sont disponibles sur notre site internet via l’onglet facturation.
Tout client ayant des questions concernant ses factures peut prendre contact avec l’ASBL WALTERRE en adressant un mail à l’adresse suivante : invoice@walterre.be.
Un extrait conforme de la Banque de Données de l’Etat des Sols ne doit pas obligatoirement être annexé à une requête (RQT, NMT).
Seule une capture d’écran de la zone sur laquelle aura lieux les excavations sur fond de l’Etat des Sols est suffisant.
En l’absence de CCQT, l’Entrepreneur responsable de l’évacuation des terres ne peut pas effectuer le transport et doit avertir le Maître d’Ouvrage.
Le cas échéant, le chantier ne pourra reprendre qu’à l’obtention du CCQT qui est de la responsabilité du Maître d’Ouvrage.
En effet, Walterre ne délivrera pas de document de transport si le volume des terres est supérieur à 400 m³.
Conformément à l’AGW modificatif du 29 octobre 2020, il est possible, jusqu’au 30 juin 2021, d’évacuer des terres nécessitant un contrôle qualité vers une installation autorisée en leur attribuant un code 10 (terres à analyser en attente d’analyses). Un contrôle qualité devra être réalisé au sein de l’installation autorisée avant de pouvoir être déplacé vers un site récepteur.
Les recours sont à envoyer au :
Département du Sol et des Déchets – DSD
A l’attention de l’Inspectrice générale
Avenue Prince de Liège 15
B – 5100 Namur (Jambes)
Les procédures à suivre sont définies dans les articles suivants :
- 10§2 : Certificat de Contrôle Qualité des Terres ;
- 17§3 : Document de Transport de Terre ;
- 18§4 : Document de Regroupement de Terre.
Si votre terrain est repris dans la Banque de données de l’état des sols wallons (BDES – http://bdes.wallonie.be) sous une couleur bleu lavande ou pêche, c’est qu’il est considéré comme suspect. Pour plus d’informations sur la BDES, nous vous invitons à consulter le site du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie (https://dps.environnement.wallonie.be/bdes.html#3)
La BDES doit donc être consultée préalablement à tous travaux d’excavation.
Concernant les terres provenant d’une parcelle référencée en pêche, il y a lieu de vérifier si un certificat de contrôle du sol a été délivré et de le consulter afin de vérifier le caractère suspect ou non du site au regard des critères fixés dans l’AGW qui stipule que « ne sont pas suspectes les parcelles pour lesquelles un certificat de contrôle du sol ou un certificat de contrôle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l’usage ou pour les usages considérés, pour autant :
1° qu’aucune pollution ne soit survenue après la délivrance du certificat ;
2° qu’aucune activité présentant un risque pour le sol n’ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du certificat ;
3° que toute les pollutions aient été investiguées ; »
Toutefois, il est à noter qu’une dérogation d’Etude d’Orientation auprès de la D.A.S. pour une parcelle ou un ensemble de parcelles cadastrales ne supprime pas le caractère suspect de ces parcelles. Toutefois, si la demande de dérogation est accompagnée d’une demande de rectification de la BDES (parcelle pêche vers parcelle blanche) et que cette rectification est approuvée par l’autorité compétente, alors le caractère suspect du site est levé
Par ailleurs, au-delà du référencement de la parcelle au sein de la BDES, les parcelles sur lesquelles des indices de pollutions sont observés (couleur, odeur, amiante, …) ou portées à la connaissance de l’expert ou d’un ayant droit, sont de facto considérées comme suspectes.
Une liste des activités présentant un risque pour le sol est reprise à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Cette liste est disponible à l’adresse internet suivante :
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006bisannexe1.htm
Les transferts de terres excavées évacuées vers l’étranger (Hors-Belgique) ou venant de l’étranger, en plus de la nécessité d’un contrôle qualité, sont soumis à notification et consentements préalables des autorités (Département Sol et Déchets du SPW ARNE) en application du règlement européen 1013/2006 (transferts transfrontaliers de déchets).
Une preuve doit nous être fournie indiquant que l’autorisation du transfert transfrontalier de déchets (terres en l’occurrence) a bien été octroyée par le SPW ARNE. Sans cette autorisation, le bon de transport ne sera pas délivré.
Par ailleurs, les mouvements de terres à destination d’un Site Récepteur en dehors de la Wallonie doivent utiliser la référence de Déclaration de Site Récepteur WT001681. Il convient également de préciser dans la requête l’adresse réelle de destination des terres.
Rappelons tout d’abord qu’il est important de définir correctement le volume de terres à évacuer avant la réalisation du contrôle qualité. Plusieurs cas peuvent se présenter :
La stratégie initiale couvre le volume excédentaire à évacuer selon le GRGT (échantillons élémentaires à prélever, au niveau des échantillons composites à analyser, répartition des forages, …).
Dans ce cas, le volume total peut être renseigné dans la notification de réception des terres en ajoutant en commentaire les raisons de dépassement des volumes ;
La stratégie initiale est insuffisante pour couvrir le volume supplémentaire de terres à évacuer :
Dans ce cas, il convient d’analyser le surplus de terres conformément au GRGT et de les notifier à Walterre via un addendum au rapport initial avant de pouvoir déplacer le surplus de terre via une nouvelle Notification de Mouvement de Terre. Un nouveau CCQT sera alors octroyé.
L’ASBL Walterre rappelle que la délivrance d’un Document de Transport d’un Site d’Origine vers un Site Récepteur ne garantit pas l’acceptation des terres par le valorisateur.
Il est important de toujours s’assurer que les terres transportées respectent bien toutes les exigences du Site Récepteur concerné. En effet, certains Sites Récepteurs ont, dans leur permis, plusieurs critères spécifiques quant à l’acceptation des terres sur leur site. Le Document de Transport atteste l’origine des terres et la compatibilité avec le type d’usage du Site Récepteur mais ne vérifie pas leur compatibilité avec les spécificités du Site Récepteur.
Il est donc essentiel de se renseigner sur les critères spécifiques des Sites Récepteurs et ce, avant même de réaliser la Notification de Mouvement de Terres.
Un RQT est obligatoire avant de déplacer les terres vers un site récepteur si :
- Les terres présentent un code 10 ;
- Les terres présentent un code 19 ou 99 après traitement ;
- Les terres provenant de regroupement de maximum 500 m³ de lots de moins de 10 m³ non tracés via une Notification de Mouvement de terre.
Un RQT peut être réalisé si :
- Les terres comportent un code 2X (code attribué sans analyses) et que le lot n’a pas fait l’objet de regroupement.
Un RQT ne peut pas être réalisé si :
- Un CCQT a déjà été délivré pour les terres ;
- Les terres ont fait l’objet d’un regroupement notifié ;
Conformément à l’AGW modificatif du 29 octobre 2020, selon l’art.63/1 §1 de l’AGW du 05/07/2020, jusqu’au 30 juin 2021, les terres de déblais acheminées directement dans une Installation Autorisée (site de stockage temporaire, centre de tri-regroupement ou centre de traitement de terres polluées) où elles font l’objet d’un contrôle qualité sont dispensées de ce contrôle qualité avant de quitter le site d’origine.
Autrement dit, il est possible d’évacuer d’un chantier des volumes de terres de déblais supérieurs à 400 m³ sans qu’un CCQT n’ait été délivré au préalable.
Toutefois, ce transport est autorisé à condition qu’un document de transport soit demandé du le site d’origine jusqu’à l’Installation Autorisée et qu’un contrôle qualité y soit effectué conformément à l’AGW du 05/07/2020. Le RQT réalisé en IA sera ensuite déposé sur la plateforme Walterre pour qu’un CCQT puisse être délivré.
- Dans ce cas, le lot mentionné dans la Notification de Mouvement de Terre depuis le site d’origine vers l’IA doit porter un code 10.
- Après avoir réalisé la réception des lots, l’IA peut choisir ce lot dans la plateforme Walterre et l’inclure dans un RQT où un code lui sera attribué. Cette démarche est expliquée dans la vidéo explicative sur les Notifications de Réception. Dans le cadre de cette disposition, c’est le canevas « rapport qualité Installation Autorisée » qui devra être utilisé (celui-ci sera rédigé soit par l’expert, soit par l’Installation Autorisée).
- La stratégie d’échantillonnage dépendra de la manière dont le lot a été réceptionné par l’IA :
- Si l’Installation Autorisée possède un pont-bascule en entrée de son site, la stratégie d’échantillonnage se base sur le tonnage obtenu par l’IA. Cette stratégie est présente au tableau 3 du GRGT. Dès lors, seul le tonnage figurera dans le RQT. Cependant, étant donné que les lots à encoder dans la plateforme électronique Walterre doivent l’être sous la forme d’un volume en m³, un facteur de conversion de 1.8 T/m³ sera donc appliqué sur le lot.
- Dans le cas d’une Installation Autorisée sans pont-bascule, la stratégie s’effectuera selon le tableau 2 du GRGT (terres en tas ou en andains).
Suite à l’entrée en vigueur de l’AGW Terres ce 1er mai 2020, vous êtes nombreux à nous contacter pour que l’on vous accompagne dans l’encodage des Notifications de Mouvement de Terres (NMT).
Afin de répondre au mieux à cette demande, l’ASBL Walterre a décidé de mettre en place un service d’aide aux utilisateurs de cette nouvelle législation.
Ce service, appelé « Helpdesk », a pour mission d’accompagner les utilisateurs tout au long de leurs démarches d’encodage de leurs NMT au cœur de la Plateforme WALTERRE.
En cas de besoin, les utilisateurs peuvent contacter cet « Helpdesk » afin d’être guidés, étape par étape, dans la plateforme.
Chaque membre de l’Helpdesk a suivi une formation auprès de l’ASBL Walterre afin de maîtriser au mieux les procédures liées à la traçabilité définie dans l’AGW du 5/07/2018.
Les coordonnées des contacts de l’Helpdesk sont disponibles sur notre site internet dans l’onglet contact. Veuillez noter que les membre de l’Helpdesk ne font pas partie de l’ASBL Walterre et ne pourront pas vous renseigner sur l’avancée de vos dossiers.
Néanmoins, le service « Helpdesk » n’est à votre disposition que pour l’encodage des requêtes et d’éventuelles questions liées à al réglementation. Il ne peut vous renseigner sur l’avancement ou l’exactitude d’une requête.
Le volume à considérer dans la procédure de traçabilité et de contrôle qualité dépend de la manière dont les déchets seront gérés sur le chantier.
Concrètement, 2 cas de figures sont possibles :
- Si lors de l’exécution du chantier, il n’y aura pas de tri sélectif entre la terre et les matériaux pierreux, il convient de considérer l’ensemble du volume évacué (terres/cailloux).
En effet, sans tri, tous les matériaux évacués rentreront dans la procédure et le volume total sera à considérer.
Ce qui signifie que si, au total, plus de 400 m³ d’un mélange de pierre et de cailloux sont évacués du chantier sans être séparés sur site, un contrôle qualité des terres sera nécessaire.
- Si un tri sélectif ou un criblage entre le mélange terre/cailloux est réalisé sur chantier, alors il sera possible de ne considérer que la fraction terreuse. Les éléments pierreux ne seront pas pris en compte dans la procédure.
C’est-à-dire que, si plus de 400 m³ de mélanges sont excavés mais qu’après criblage sur chantier, moins de 400 m³ de terres sont évacués, le contrôle qualité ne sera pas imposé mais restera néanmoins recommandé.
Lorsqu’un RQT est réalisé pour caractériser les terres d’une voirie publique, le gestionnaire de cette voirie est assimilé au propriétaire pour l’identification des acteurs impliqués dans le projet.
De la sorte, le propriétaire à indiquer sera :
- L’administration communale si le gestionnaire est la commune
- La division compétente du SPW Mobilité Infrastructure si le gestionnaire est le SPW-MI
- Le SPW Agriculture Ressources Naturelles et Environnement s’il s’agit d’un chemin forestier géré par le SPW-ARNE
- INFRABEL dans le cas d’une voie de chemin de fer
Cette différence est très importante, car cela conditionne la manière dont les documents de transport sont demandés.
Nous apportons une clarification sur ces deux types de destination pour le transport de terres :
Une Installation Autorisée est l’installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement, et/ou de traitement de terres autorisée conformément à la législation en vigueur en Wallonie. En d’autres termes, une Installation Autorisée peut être considérée comme un intermédiaire entre l’évacuation des terres depuis le chantier et leur valorisation sur un Site Récepteur.
Afin d’enregistrer une installation autorisée dans la plateforme, il convient de remplir le Formulaire complémentaire pour les installations autorisées après avoir enregistré la Société correspondante.
Un Site Récepteur correspond à la destination finale des terres, le site sur lequel elles vont être valorisées. Il peut s’agir d’une carrière à remblayer, un CET à réaménager, un site de versage autorisé ou encore un terrain à aplanir. En bref, tout terrain sur lequel des terres seront importées dans le but de les valoriser.
L’enregistrement d’un Site Récepteur se fait au moyen de la Déclaration Site Récepteur. Cette déclaration est une requête à envoyer à Walterre directement via la Plateforme.
Afin de vous aider à remplir les Déclarations Site Récepteur.
Si la destination des terres est un site récepteur, ce dernier doit vous communiquer sa référence.
Chaque statut attribué à une requête introduite sur la plateforme a une signification bien particulière sur l’avancement du dossier. Ce statut est consultable dans la liste des requêtes via l’onglet « Mes requêtes » ou bien en haut à droite lorsque vous êtes dans la requête.
- Draft : la requête a bien été créée mais n’est pas prête à être envoyée. Des modifications doivent y être apportées.
Attention ! L’équipe de Walterre n’a pas conscience qu’une requête est en Draft. Si votre requête est prête à être traitée, il est indispensable de cliquer sur le bouton « Envoyer » en haut à droite de la requête ;
- Enregistré : la requête a bien été envoyée à Walterre et sera traitée sous-peu ;
- En traitement : Un collaborateur de Walterre a pris connaissance de la requête et travaille à son analyse ;
- Demande de compléments : Ce statut signifie qu’un ou plusieurs compléments d’information ont été demandés par mail à l’auteur de la requête pour la rendre complète et conforme ;
- Traité : le traitement par un collaborateur est terminé et la requête est prête à être approuvée. Le CCQT ou le document de transport sera disponible sous-peu ;
- Publié : La requête a été approuvée et le document est disponible via le bouton « Générer le document » en haut à gauche de la requête.
Suite à l’encodage de vos données dans le formulaire général d’inscription, un lien confirmant votre inscription est envoyé dans les 48 heures.
Il est important de cliquer sur le lien dans les 48 heures maximum. Attention ! Ce mail de confirmation peut se retrouver dans les courriers indésirables.
Pour rappel, l’inscription de contact est unique et personnelle. Celle-ci doit comporter un seul nom et un seul prénom par adresse e-mail.
De même, tout numéro de TVA ne peut être encodé que pour un seul compte dans la plateforme.
Les documents de transports octroyés ne peuvent pas être modifiés une fois publiés. Pour changer la destination, il convient de procéder de la sorte :
- Accuser sur la plateforme de la réception des terres pour le premier document de transport en mentionnant le volume de terre ayant déjà été évacué à la première destination ainsi que la raison (changement de destination en l’occurrence).
Cela permettra de rendre à nouveau disponible le volume du lot sur la plateforme.
- Réaliser une nouvelle Notification de Mouvement de Terre (NMT) vers la nouvelle destination des terres.
Un nouveau document de transport vous sera octroyé après validation de la NMT par les services de Walterre.