Skip to content

Lexique

Accronymes

NMT - Notification de Mouvement de Terre

requête permettant d’obtenir un Document de Transport nécessaire au Mouvement de Terre entre un chantier et un site récepteur ou une installation autorisée

DT- Document de Transport

document délivré par l’asbl Walterre indiquant l’origine et la destination des terres transportées à détenir dans le camion en double exemplaire

RQT - Rapport de qualité des terres :

rapport rapport rédigé par un expert sol agréé comportant les données permettant d’identifier la provenance et la qualité des terres destinées à être mobilisées, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l’objet ;

CCQT- Certificat de Contrôle de Qualité des Terres

document délivré par l’asbl Walterre certifiant que la terre a été carcatérisée conformément à la réglementation en vigueur

DSR- Déclaration de Site Récepteur

requête visant à inscrire un site de valorisation de terre dans la plateforme Walterre

IA - Installation autorisée :

l’installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement et/ou de traitement de terres excavées autorisée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, au décret déchets, ou à toutes législation équivalente d’une autre région ou d’un autre pays ;

Définitions

BDES :

la Banque de Données de l’Etat des Sols

CWEA :

le Compendium Wallon des Méthodes d’Echantillonnage et d’Analyse

Espèce végétale non indigène envahissante :

 l’espèce végétale non indigène dont l’introduction, le maintien ou la propagation dans la nature constitue une menace pour la préservation de la diversité biologique ou le fonctionnement des écosystèmes ou pour d’autres aspects de la protection de l’environnement, au sens du règlement (UE) No 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Expert :

expert en gestion des sols pollués agréé en vertu des dispositions du Décret sols du 1er mars 2018 ;

GRGT:

le Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres ;

Maître d’ouvrage :

la personne physique ou morale qui initie et exécute ou fait exécuter des travaux sous ou sur le sol ;

Mouvement de terres :

le déplacement de terres depuis le site d’origine, l’installation de production de terres végétales ou l’installation autorisée vers un site récepteur ou une installation autorisée ;

Plateforme de la voirie :

partie de la route qui comprend la ou les chaussées, les zones d’immobilisation et les terre-pleins. La largeur de la plate-forme est la largeur de la projection horizontale de la plate-forme, mesurée perpendiculairement à l’axe de la route. Figure B.2.b Détail de la plate-forme, Chapitre B Terminologie du Cahier des Charges Type Qualiroutes (http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/doc/Qualiroutes/Chapitre%20B.pdf)

Préleveur :

personne physique qui réalise des prélèvements de terre dans le cadre d’un contrôle qualité. Cette personne doit être enregistrées auprès du SPW-ARNE après avoir suivi une formation organisée par l’ISSEP. La liste de ces préleveurs est disponible via le lien suivant;

Remblai :

les terres ou les matériaux solides mis en oeuvre par l’homme sur un site, qui en modifie la topographie ou qui est destiné à remplacer d’autres terres ou matériaux solides sans modifier nécessairement la topographie des lieux ;

Remblayage :

 l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager ;

Site d’origine :

le terrain d’où sont excavées les terres de déblais. Le site d’origine est géographiquement délimité par le périmètre du projet autorisé par un permis d’urbanisme, un permis unique ou un permis intégré Dans le cas où aucune autorisation n’est requise, la délimitation est fixée par le projet ;

Site récepteur :

le terrain sur lequel les terres sont valorisées. Le site récepteur doit être inscrit sur la plateforme Walterre au moyen de la Déclaration de Site Récepteur (DSR);

Site suspect :

le terrain pour lequel la Banque de données de l’état des sols  comporte des données en 1ère, 2ème et 3ème catégorie au sens de l’article 12 du décret du 18 mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol006.htm), ou sur lequel une pollution est découverte au sens de l’article 80 dudit décret, ou sur lequel une installation ou une activité présentant un risque pour le sol est exercée.

  • Constitue une installation ou activité présentant un risque pour le sol l’installation ou l’activité reprise dans la liste arrêtée par le gouvernement en application de l’article 24 du décret, ou à défaut d’une telle liste l’installation ou l’activité reprise en annexe 6 du décret. Par exception, ne sont pas suspectes les parcelles pour lesquelles un certificat de contrôle du sol ou un certificat de contrôle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l’usage ou pour les usages considérés, pour autant :
    • 1° qu’aucune pollution du sol ne soit survenue après la délivrance du certificat ;
    • 2° qu’aucune activité présentant un risque pour le sol n’ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du certificat ;
    • 3° que toutes les pollutions aient été investiguées;

Terre :

la matière solide constitutive du sol, qui est mobilisée suite à des actions d’excavation, de traitement, ou de lavage.

Le prétraitement et le traitement recouvrent différentes opérations telles que le tri, le criblage ou la décontamination de terres ou le traitement de productions végétales extraites du sol ;

Terre de déblais :

la terre mobilisée dans le cadre de l’aménagement de sites, de travaux de construction et de génie civil et de l’assainissement de terrains (code déchet : 170504);

Terre de productions végétales :

la terre issue du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de légumes de plein champ (code déchet : 020401-VEG1 et 020401-VEG2)

Terre de voiries :

la terre mobilisée lors de travaux relatifs à une voirie ou lors de travaux effectués au niveau d’une assiette ou d’une ancienne assiette de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal ou de l’accotement d’une telle assiette (code déchet : 170504-VO);

Terre décontaminée :

la terre ayant subi un prétraitement ou un traitement et issue d’une installation autorisée de traitement de terres polluées (code déchet : 191302-TD) ;

Terrain :

le terrain composé d’une ou de plusieurs parcelles ou parties de parcelles, cadastrées ou non ;

Usage du terrain :

l’usage déterminé d’une part par l’usage effectif du terrain classé de I à V conformément à l’annexe 2 du décret du décret du 18 mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol006annexe2.pdf et d’autre part par l’affectation planologique du terrain conformément à l’annexe 3 du décret du 18 mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol006annexe3.pdf ;

Usage moins sensible :

l’usage lorsque les terres passent d’un type d’usage I à un type d’usage II, III, IV ou V, d’un type d’usage II à un type d’usage III, IV ou V, d’un type d’usage III à un type d’usage IV ou V, ou d’un type d’usage IV à un type d’usage V.

Si des normes pour un paramètre sont plus sévères pour un type d’usage moins sensible que pour un type d’usage plus sensible, la norme la plus sévère s’applique aux deux types d’usage ;

Valorisateur :

la personne valorisant des déchets conformément à l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat024.htm

Voirie :

la voie du domaine public régional ou communal affectée à la circulation par voie terrestre, y compris celle destinée à être incorporée dans le domaine public, et composée des aires et des voies destinées à la circulation publique, par quelque mode de déplacement que ce soit, ainsi que ses dépendances, et l’espace souterrain y afférent.

Les dépendances concernent toutes les parties des routes et accotements, en ce compris les talus ou bermes dans la plateforme de la voirie ; elles peuvent être précisées dans le GRGT;

Valeur seuil :

concentration en polluants présente dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel :

  • une étude de caractérisation est entreprise ;
  • un assainissement est entrepris en cas de pollution nouvelle ;
  • et un assainissement est entrepris lorsqu’il s’agit d’un cas de menace grave dans le cadre d’une pollution historique ;

Les valeurs sont reprises à l’annexe 1 du décret du 18 mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols: http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol006annexe1.pdf