Inondations juillet 2021
Gestion des déchets issus des inondations de juillet 2021
Le département Sol et déchets (DSD) et la SPAQuE ont mis en ligne les directives permettant de gérer les déchets (boues de ruissèlements, boues de cave, …) évacués et les potentielles pollutions générées suite aux récentes inondations.
Un guide concernant la gestion des terres issues du ruissellement générées par les inondation, à l’attention des communes, est désormais disponible sur le site du Département du Sol et des Déchets.
Lien vers le site de la Wallonie: https://www.wallonie.be/fr/inondations
Lien vers la communication du DSD: https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/inondations-2021/pagecontent.html
Lien vers le site de la SPAQuE: https://spaque.be/inondations-du-14-juillet-et-pollution-des-sols-premieres-questions-reponses/


FAQ
Les informations reprises dans la présente rubrique ont pour objectif la vulgarisation d’un texte légal et ne se substituent pas au contenu de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres
Tous les chantiers impliquant des mouvements de terres, que ces mouvements soient entrant, sortant ou internes au chantier.
En fonction de certains critères comme la volumétrie, le type d’usage, le caractère suspect ou non, le contexte administratif du chantier, … il peut être nécessaire ou non de réaliser des investigations et/ou des démarches administratives liées à la traçabilité des terres.
Pour autant qu’à tout moment leur origine soit établie :
- les terres de déblais réutilisées sur le site d’origine, dans une zone de même type d’usage, ou un type d’usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres, et pour autant que le site d’origine ne soit pas suspect;
- les terres de déblais évacuées du site d’origine, lorsque le volume total des excavations n’y excède pas 10 m3, et pour autant que ce site ne soit pas suspect;
- les déchets d’extraction et des terres de découverture de carrière utilisées sur le site d’origine au sein d’un même établissement, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances ;
- les terres de déblais excavées dans le cadre des actes et travaux d’assainissement d’un terrain faisant l’objet d’un projet d’assainissement approuvé conformément au décret ou d’un plan de remédiation approuvé par l’autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d’assainissement ou le plan de remédiation ;
- les terres de productions végétales produites directement sur l’exploitation agricole, et réutilisées sur des parcelles agricoles de l’exploitation ou d’une des exploitations concernées par le contrat de culture des productions ayant généré les terres.
- Les terres de déblais provenant d’un site non suspect et d’un volume inférieur à 400 m³ et réutilisées au droit d’un site (ou d’une zone) de même type d’usage ou d’usage moins sensible) ;
- Les terres de déblais provenant d’un site non suspect, excavées en zone d’usage de type I (naturel) ou II (agricole) et réutilisées au droit d’un site (ou d’une zone) de même type d’usage ; de plus cette zone de réutilisation doit être désignée par le maître d’ouvrage et celui-ci dispose d’un droit réel sur le site récepteur indiqué ;
- Les terres de déblais mobilisées dans le cadre de travaux de voiries publiques et réutilisées en voiries publiques (terres de voirie) pour autant qu’elles respectent les critères de dispenses de l’article 6, à savoir :
- les terres sont issues d’un sol non pollué, indépendamment d’un usage normal de la route. Tout indice organoleptique de pollution induit la nécessité de réaliser un contrôle qualité ;
- le site récepteur doit être désigné par le maitre de l’ouvrage public ;
- la zone d’utilisation …
- ne se situe pas en zone de prévention d’un ouvrage de prise d’eau […] ;
- ne relève pas des milieux protégés […] ;
- n’est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeure […] tels que l’inondation […], l’éboulement […], le glissement de terrain, le karst, les affaissements […] ou le risque sismique ;
- ne constitue pas un chemin forestier, une voirie agricole, une voie du réseau autonome des voies lentes (Ravel) non adjacente à une chaussée, un chemin forestier ou une voirie dont la bande de roulement ouverte à la circulation a une largeur de 2 mètres ou moins.
- Dans les zones accessibles au public et non couvertes par un revêtement, la couche de couverture de terre d’origine est remise en place sur une épaisseur de minimum 20 cm, ou, en cas d’impossibilité technique, une couche de couverture de même épaisseur de terre répondant aux conditions des articles 13 et 14 (voir réponse question 26) est appliquée.
- Les terres de déblais excavées dans le cadre d’actes et de travaux d’assainissement d’un terrain faisant l’objet d’un projet d’assainissement approuvé par l’Administration et qui sont transportées vers une installation autorisée de traitement de terres polluées
Le mouvement de terres est notifié préalablement à l’administration, ou à l’organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.
Cette notification de mouvement de terres comporte :
- les informations permettant d’identifier l’origine des terres et les destinations;
- l’identité du titulaire d’un droit réel sur le site récepteur
- les données d’identification des transporteurs et valorisateurs
- les dates prévues du transport
- les références du certificat de contrôle qualité des terres lorsqu’il est requis
- le numéro d’autorisation de l’installation, lorsque les terres sont destinées à une installation autorisée
Un droit de dossier est levé préalablement à l’envoi des documents de transport et de regroupement.
Le droit de dossier est dû au plus tard à la date de la notification, et couvre les frais de gestion et d’attestation de compatibilité d’usage.
Le droit de dossier est de :
- 25 euros pour un volume jusque 400 m³ ;
- 0,17 euros par m³ sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m³
- 0,11 euros par m³ sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m³
- 0,09 euros par m³ sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m³
- 0,05 euros par m³ sur la partie du volume excédant 50.000 m³.
La liste des experts agréés est disponible à l’adresse suivante :
https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-experts-agrees.html
La liste des laboratoires agréés est disponible à l’adresse suivante :
https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-laboratoires-agrees.html
La liste des préleveurs enregistrés est disponible à l’adresse suivante :
https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-preleveurs-enregistres.html
La liste des Centres autorisés pour effectuer le regroupement, le tri, le prétraitement, l’élimination ou la valorisation de déchets non dangereux à l’exception des centres de tri de déchets inertes et de compostage (considérer uniquement celles avec le code déchet 170504) est disponible à l’adresse suivante :
http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/24.xsql?canevas=
La liste des Centres autorisés pour effectuer le tri/recyclage de déchets inertes de construction et de démolition est disponible à l’adresse suivante :
http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/32.xsql?canevas=site_acteur_zone
Le Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) est un guide technique qui complète l’AGW gestion et traçabilité des terres. C’est là que figurent notamment les protocoles de prélèvements de terres et d’autres dispositions techniques importantes. Il est disponible au téléchargement à l’adresse suivante :
Le rapport de qualité des terres doit être établi par un expert désigné par le maitre d’ouvrage du site d’excavation. Vous pouvez choisir votre expert parmi ceux présents sur la liste des experts agréés en gestion des sols pollués, sur base du décret sols du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols.
https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-experts-agrees.html
Le rapport de qualité des terres visant un lot de terres issu d’une installation autorisée peut être réalisé soit par expert agréé en gestion des sols pollués soit par l’installation autorisée elle-même.
Une installation autorisée est l’installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement, et/ou de traitement de terres autorisée conformément à la législation en vigueur en Wallonie ou à toute législation équivalente d’une autre région ou d’un autre pays.
Les lots de terres de « même qualité » peuvent faire l’objet de regroupement soit au droit du site d’origine soit au sein d’une installation autorisée. Il est nécessaire de disposer de certificats de contrôle qualité des terres émis par Walterre pour chacun des lots faisant l’objet du regroupement.
La « qualité d’une terre » est définie par le type d’usage le plus sensible sur lequel un lot de terre peut être utilisé.
Les lots de terres pour lesquels aucun certificat de contrôle qualité des terres n’est requis peuvent également faire l’objet de regroupement mais uniquement au sein d’installations autorisées.
Les lots de terres disposant d’un certificat de contrôle qualité ne peuvent en aucun cas être stockés conjointement à des lots de terres pour lesquelles aucun certificat n’est requis.
Les conditions de stockage des lots de terres sont définies dans les permis d’exploitation délivrés par l’administration.
Les lots de terres pour lesquels un certificat de contrôle qualité a été délivré peuvent faire l’objet d’un regroupement pour autant qu’ils soient utilisables pour un même type d’usage.
Pour plus d’information concernant les regroupements de terres au sein d’une Installation Autorisée, nous vous invitons à consulter la Circulaire d’information n°4 relative aux installations de regroupement pouvant accueillir, conformément à leur autorisation, des terres reprises sous le code déchet 170504.
Les lots de terres pour lesquels un certificat de contrôle qualité a été délivré peuvent faire l’objet d’un regroupement pour autant qu’ils soient utilisables pour un même type d’usage. Le regroupement de ces lots donnera lieu à un nouveau certificat de contrôle qualité des terres.
Lorsqu’aucun certificat de contrôle qualité n’est requis, les lots de terres utilisables pour un même type d’usage peuvent faire également l’objet d’un regroupement au sein d’une installation autorisée.
Le regroupement de terres doit être notifié préalablement à l’ASBL WALTERRE.
La notification du regroupement comporte :
1° les informations permettant d’identifier l’origine des terres ;
2° les références du certificat de contrôle qualité des terres, lorsqu’il est requis, ou, lorsqu’il n’est pas requis, les informations permettant de définir le type d’usage des terrains d’origine.
Les frais de regroupement des terres s’élèvent à 25 euros HTVA par regroupement.
La notification du regroupement donne lieu, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa réception, à l’une des décisions suivantes communiquée par voie électronique :
1° un refus lorsque la notification est incomplète ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision ;
2° la délivrance d’un document de regroupement de terre dans le cas où les lots à regrouper sont compatibles en fonction de leur origine et de leur utilisation lorsqu’un certificat de contrôle qualité des terres n’est pas requis ;
Les prélèvements de sols et de terres doivent être réalisés par un « préleveur » enregistré conformément à l’AGW relatif à la gestion et à l’assainissement des sols du 6 décembre 2018.
Les préleveurs agissent sous les directives d’un bureau d’étude agréé.
La liste de préleveurs enregistrés est disponible à l’adresse suivante :
https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-preleveurs-enregistres.html
Attention : l’article 53 de l’AGW relatif à la gestion et à l’assainissement des sols du 6 décembre 2018 prévoit des restrictions quant à l’exercice des activités de préleveurs :
- Le préleveur ne peut exercer ses fonctions lorsqu’il est lié en ligne directe jusqu’au 3ème degré […] avec le donneur d’ordre ;
- Le préleveur est personnellement ou par un intermédiaire actionnaire, majoritaire ou associé actif du donneur d’ordre […] ;
- Le préleveur […] exerce une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d’ordre ;
- Les activités du préleveur sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d’ordre ou par l’exécuteur des travaux.
Les analyses réalisées dans le cadre de la gestion des terres sont exclusivement réalisées par un laboratoire agréé au sens de l’AGW relatif à la gestion et à l’assainissement des sols du 6 décembre 2018 dont la liste est disponible à l’adresse suivante :
https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-laboratoires-agrees.html
Le droit de dossier est dû au plus tard à la date d’introduction de la demande. Il est établi comme suit :
- 100 euros pour un volume jusque 400 m3; et
- 0,06 euros par m³ sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m3 inclus;
- 0,03 euros par m³ sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m3 inclus;
- 0,012 euros par m³ sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m3 inclus;
- 0,006 euros par m³ sur la partie du volume excédant 50.000 m3.
Les droits des dossiers ci-dessus ne prennent pas en compte la TVA à ajouter de 21%.
Un outil de calcul du droit de dossier est disponible sur le site de Walterre
Le Décret sols définit 5 types d’usage, du plus sensible au moins sensible :
Type I : Naturel
Type II : Agricole
Type III : Résidentiel
Type IV : Récréatif ou commercial
Type V : Industriel
Le type d’usage à considérer en fonction de l’affectation au plan de secteur est renseigné à l’Annexe 2 du Décret sols. Le type d’usage à considérer au regard de l’usage de fait est renseigné à l’Annexe 3 du Décret sols. Le Décret sols et ses annexes sont disponibles à l’adresse suivante :
https://dps.environnement.wallonie.be/home/legislation.html
Le type d’usage d’un site d’origine est déterminé conformément aux prescriptions de l’Art. 12 de l’AGW gestion et traçabilité des terres qui stipule que :
« le type d’usage des terres à considérer est déterminé de la manière suivante :
- par la situation de droit du site, au plan de secteur, au plan d’affectation des sols ou au schéma d’orientation local, suivant l’Annexe 2 du Décret sols ;
- par le type d’usage actuel au regard de la situation de fait en application de l’Annexe 3 du Décret sols ;
- par le type d’usage naturel ou le type d’usage agricole, pour les terrains visés à l’ 9 alinéa 3 du Décret sols ;
cet article spécifie que : « […] le type d’usage naturel s’applique aux terrains situés dans un site Natura 2000 et aux terrains qui bénéficient d’un statut de protection […] de la nature et le type d’usage agricole s’applique aux terrains situés ou potentiellement situés en zone de prévention d’un ouvrage de prise d’eau […] «
- en cas d’opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d’usage suivant le 2°, par l’usage le moins sensible.
Les plans de secteur, d’affectation des sols, d’occupation des sols ainsi que les schémas d’orientation locaux sont consultables sur le Géoportail de la Wallonie (http://geoportail.wallonie.be).
A titre d’exemple :
Mon site d’origine est une station-service localisée en zone « Habitat rural» au plan de secteur. La zone habitat au plan de secteur induit un type d’usage de type III (annexe II du décret sols) alors que l’usage de fait du terrain en tant que station-service induit un usage de type V (annexe III du Décret sols). Etant donné que c’est le type d’usage le moins sensible qui prévaut pour le site d’origine, je dois considérer un usage de type V « Industriel » pour mon site d’origine.
Le type d’usage d’un site récepteur est déterminé de la même façon que pour le terrain d’origine (cf.la question : ‘Comment déterminer le type d’usage du terrain d’origine ?’ ), à ceci près qu’en cas d’opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d’usage suivant le 2°, il faut considérer l’usage le plus sensible.
A titre d’exemple :
Mon site récepteur est un hôtel localisé en zone « forestière » au plan de secteur. La zone forestière au plan de secteur induit un type d’usage de type I (annexe II du décret sols) alors que l’usage de fait du terrain en tant qu’hôtel induit un usage de type IV (annexe III du Décret sols). Etant donné que c’est le type d’usage le plus sensible qui prévaut pour le site récepteur, je dois considérer un usage de type I « Naturel » pour mon site récepteur.
Qu’elles soient soumises à un certificat de contrôle qualité des terres ou pas, les terres, pour être utilisées sur un site récepteur, ne contiennent pas de déchets dangereux et ne contiennent, ni en masse ni en volume :
- plus de 1 % de matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu’inertes;
- plus de 5 % de matériaux organiques, tels que bois ou restes végétaux;
- plus de 5 % de débris de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux;
- plus de 50 % de matériaux pierreux d’origine naturelle, tels que débris d’enrochement.
Pour les terres de voirie utilisées dans la plateforme d’une autre voirie, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes est portée à 10 %.
Il faut préciser que le charbon doit être considéré ici comme un matériau organique. L’amiante n’est pour sa part à considérer dans aucune de ces catégories.
Si le mouvement de terres est soumis à un contrôle qualité des terres, celles-ci peuvent être utilisées sur un site récepteur pour autant que leurs paramètres soient inférieurs aux valeurs suivantes :
- soit 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80 % des autres valeurs seuil fixées par ou en vertu de l’annexe 1 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, selon l’usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur.
- soit 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80% des autres concentrations de fond du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur, dans le respect des conditions suivantes :
- les terres sont utilisées sur un site ayant le même type d’usage ou un usage moins sensible que le site d’origine;
- le site d’origine présente des concentrations de fond équivalentes à celle du site récepteur et sont liées à des anomalies géochimiques naturelles.
A titre indicatif, les conditions d’utilisation des terres liées au Décret sols (40/80% des valeurs seuils) sont disponibles en annexe du GRGT tel que présenté à la question ‘L’AGW gestion et traçabilité des terres parle d’un « Guide de référence relatif à la gestion des terres ». En quoi consiste ce document et où puis-je le trouver ?’.
Trois protocoles d’échantillonnages des terres spécifiques aux terres en place, aux terres disposées en tas ou en andains et aux terres issues de chantier de voirie sont détaillés dans le « Guide de référence relatif à la gestion de terres » (GRGT) disponible à l’adresse suivante :
Le certificat de contrôle qualité des terres a une durée de validité de deux ans maximum à dater de son émission. La durée de validité peut être prolongée pour une durée égale sur la démonstration que les caractéristiques des terres n’ont pas été modifiées depuis l’introduction du rapport de qualité des terres.
En fonction des résultats des analyses effectuées sur les terres dans le cadre du contrôle qualité, les lots de terres peuvent être valorisés sur des sites récepteurs d’usages différents (usages de types I à V tels que décrit à la question 23).
Le(s) « type(s) d’usage(s) admissible(s) » sont les types d’usage sur lesquels un lot de terre peut être valorisé. Ils sont établis par l’expert et proposés dans le rapport qualité des terres puis spécifiquement précisés dans le certificat de contrôle qualité des terres émis par l’ASBL Walterre.
L’analyse de la teneur en fibres d’amiante doit être réalisée uniquement en cas de suspicion de présence de fibres au sein du sol. Les éléments pouvant amener à une telle suspicion sont notamment les suivants :
- des données historiques ou antérieures renseignant la présence d’une problématique amiante dans le sol au droit du site ;
- de l’amiante sous forme liée ou non liée observée en surface, au sein des forages ou de fouilles réalisées dans le cadre d’investigations quelconques. Il peut s’agir de débris de plaques en asbeste-ciment ou tout autre forme d’amiante. La présence de tels débris suffit à induire la nécessité d’analyser l’amiante, quelle que soit la quantité en présence ;
- un inventaire amiante d’au moins un des bâtiments ou anciens bâtiments présents au droit du site mettant en évidence la présence d’amiante sous n’importe quelle forme.
Les analyses d’amiante doivent être réalisées sur des échantillons composites établis selon la méthodologie présentée dans le GRGT.
Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé utilisant la microscopie optique à lumière polarisée qui permet notamment de faire la distinction entre fibres liées et non liées. Il appartient au laboratoire de distinguer les 2 types de fibres et de faire apparaitre clairement dans les certificats d’analyses leurs proportions respectives.
La teneur en fibres d’amiante des terres doit être inférieure aux seuils suivants :
Paramètres | Seuil limite affectation I, II, III et IV (mg/kg de matière sèche) |
Seuil limite affectation V (mg/kg de matière sèche) |
Teneur en fibres d’amiante1 | 100 | 500 |
1 La teneur en amiante (T) est calculée selon la formule T = Tc + 10Tl où :
- Tc est la teneur en fibres d’amiante liée à un support inerte et non friable, telle l’amiante-ciment ;
- Tl est la teneur en fibres d’amiante non liée à un support inerte et non friable.
Les mesures à prendre vis-à-vis des résultats d’analyses obtenus sont renseignés dans le GRGT au « point 4.4 : Amiante » et à la question 30 de la présente FAQ.
Quatre cas de figure sont à envisager :
- La teneur en fibres du lot est inférieure à la limite de détection :
Aucune mesure particulière complémentaire n’est nécessaire concernant cette problématique.
- La teneur en fibres du lot est supérieure à la limite de détection mais inférieure à la norme en fonction du type d’usage I, II, III, IV (100 mg/kg ms) :
La valorisation des terres hors du site peut être réalisée en respect des prescriptions de l’AGW et de toutes les autres réglementations spécifiques à l’amiante, dont notamment :
- l’Arrêté royal du 3 février 1998 et modifié le 23 octobre 2001 concernant la limitation de la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) ;
- l’Arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante ;
- l’Arrêté royal du 28 mars 2007 concernant l’agrément des entreprises et des employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d’enlèvement au cours desquels de grandes quantités d’amiante peuvent être libérées ;
Bien que l’AGW n’impose aucune mesure de gestion spécifique à la problématique amiante si la norme renseignée n’est pas dépassée, il est recommandé de prendre les mesures suivantes pour limiter au maximum l’exposition des travailleurs et des riverains à l’éventuel envol de poussières :
- humidifier les terres lors de leur manipulation et de leur transport ;
- bâcher les terres en cas de stockage temporaire et lors de leur transport ;
- si possible, valoriser les terres sous un recouvrement constitué par exemple de terres dépourvues de fibres d’amiante.
Les teneurs en amiante assorties des certificats d’analyses ainsi que le site récepteur et les conditions de valorisation doivent figurer dans le rapport de qualité des terres qui sera transmis à l’organisme de suivi.
- La teneur en fibres du lot est supérieure au seuil limite relatif aux types d’usages I, II, III et IV (100 mg/kg ms) sans être supérieure au seuil limite relatif au type d’usage V (500 mg/kg ms) :
Ces terres peuvent être utilisées au droit d’un site de type d’usage V sous réserve qu’elles soient recouvertes par un géotextile avertisseur et d’une couche d’un mètre de terre ou d’un recouvrement. Il est par ailleurs également recommandé de suivre les mesures énumérées au point 2 ci-dessus.
- La teneur en fibres du lot est supérieure à la norme en fonction du type d’usage V (500 mg/kg ms):
Ces terres ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation conformément à l’AGW et doivent suivre une filière d’élimination telle que la mise en CET par exemple ou toute filière légale.
En cas de gestion au sein du site, ces terres ne peuvent en aucun cas se retrouver en surface. Il y a lieu de prendre les mesures adéquates pour garantir l’absence d’exposition des personnes qui fréquentent le site sur le long terme. Le respect des législations citées au point 2 reste de toute évidence d’application.
Oui, les mouvements de terres contenant des propagules de plantes invasives sont permis mais des conditions d’utilisations spécifiques à cette problématique sont à prendre en considération. Les recommandations de valorisation pour ce type de terre font l’objet d’un chapitre dédié au sein du Guide de référence relatif à la gestion des terres disponible à l’adresse suivante :
La gestion d’une problématique de Renouées du Japon est délicate et nécessite des mesures spécifiques. La cellule interdépartementale des espèces invasives (CiEi) a élaboré un arbre décisionnel et une série de recommandations techniques à ce sujet. Ces documents sont disponibles à l’adresse suivante :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/les-renouees-asiatiques.html?IDC=6234
La prise en compte de cette problématique est très importante tant pour la préservation de la biodiversité que pour la viabilité et la pérennité des projets de développement.
Si cette problématique est envisagée suffisamment tôt dans la réflexion, le projet de développement peut être adapté en conséquence, notamment au niveau des mouvements de terres, et les surcoûts limités au maximum.
Il y lieu de se référer à la définition de terres reprises à l’art. 1, 18° : « la matière solide constitutive du sol, qui est mobilisée suite à des actions d’excavation, de regroupement, de prétraitement, de traitement, ou de lavage ». Quel que soit le type de sol, celui-ci est couvert par le champ d’application de l’AGW.
Dans le cas de terres évacuées hors région wallonne, une Notification de Mouvement de Terre doit être réalisée. Dans le cas d’une évacuation hors de la Belgique, il convient de réaliser également un Rapport de Qualité des terres préalablement à la Notification de Mouvement de Terre.
Par ailleurs, les mouvements de terres à destination d’un Site Récepteur en dehors de la Wallonie doivent utiliser la référence de Déclaration de Site Récepteur WT001681. Il convient également de préciser dans la requête l’adresse réelle de destination des terres.
De même, les types d’usages appliqués aux lots de terre sont uniquement applicables en Wallonie. Tous les Documents de Transport liés à cette DSR garantissent uniquement le transport des terres mais en aucun cas leur acceptation par un Site Récepteur.
Veuillez noter que les transferts de terres excavées évacuées vers l’étranger (Hors-Belgique) ou venant de l’étranger sont soumis à notifications et consentements préalables des autorités (Département Sol et Déchets du SPW ARNE) en application du règlement européen 1013/2006 (transferts transfrontaliers de déchets). Lors de la réalisation de la Notification de Mouvement de Terre, une preuve doit être fournie indiquant que l’autorisation du transfert transfrontalier de déchets (des terres en l’occurrence) a bien été octroyée par le SPW ARNE. Sans cette autorisation, le bon de transport ne sera pas délivré.
Veuillez noter que les transferts de terres excavées évacuées vers l’étranger (Hors-Belgique) ou venant de l’étranger sont soumis à notifications et consentements préalables des autorités (Département Sol et Déchets du SPW ARNE) en application du règlement européen 1013/2006 (transferts transfrontaliers de déchets). Lors de la réalisation de la Notification de Mouvement de Terre, une preuve doit être fournie indiquant que l’autorisation du transfert transfrontalier de déchets (des terres en l’occurrence) a bien été octroyée par le SPW ARNE. Sans cette autorisation, le bon de transport ne sera pas délivré.
Dans le cas de la réutilisation de terres sur un site « suspect », un rapport qualité des terres doit être réalisé et un certificat de contrôle qualité des terres doit être délivré par Walterre.
Etant donné que les terres ne quittent pas le site d’origine, aucun document lié à la traçabilité ne doit donc être demandé.
Non, il y a lieu de prendre en compte que la parcelle sur laquelle les travaux de terrassement seront effectués.
Oui.
Un certificat de contrôle de sol qui fait mention de l’absence d’investigation est suffisant pour définir la parcelle comme étant non suspecte.
Non.
Ces terres-là sont conformes aux terres dont il est question dans l’art. 2, 1°.
Il est question ici d’observations organoleptiques détection visuelle ou (odeur hydrocarbures, tâches de pollution, …) durant les prélèvements ou l’excavation des terres. Dans ce cas-là un rapport qualité des terres devra être réalisé.
L’AGW fait référence à des résultats d’analyses obtenus suite à l’investigation des remblais lors de la réalisation d’une étude d’orientation, d’une étude de caractérisation ou d’une étude combinée approuvée. Il en revient donc à l’expert de justifier si les résultats sont représentatifs de la zone excavée.
Oui.
Un extrait conforme de la Banque de Données de l’Etat des Sols ne doit pas obligatoirement être annexé à une requête (RQT, NMT).
Seule une capture d’écran de la zone sur laquelle aura lieux les excavations sur fond de l’Etat des Sols est suffisant.
En l’absence de CCQT, l’Entrepreneur responsable de l’évacuation des terres ne peut pas effectuer le transport et doit avertir le Maître d’Ouvrage.
Le cas échéant, le chantier ne pourra reprendre qu’à l’obtention du CCQT qui est de la responsabilité du Maître d’Ouvrage.
En effet, Walterre ne délivrera pas de document de transport si le volume des terres est supérieur à 400 m³.
Conformément à l’AGW modificatif du 29 octobre 2020, il est possible, jusqu’au 30 juin 2021, d’évacuer des terres nécessitant un contrôle qualité vers une installation autorisée en leur attribuant un code 10 (terres à analyser en attente d’analyses). Un contrôle qualité devra être réalisé au sein de l’installation autorisée avant de pouvoir être déplacé vers un site récepteur.
Si votre terrain est repris dans la Banque de données de l’état des sols wallons (BDES – http://bdes.wallonie.be) sous une couleur bleu lavande ou pêche, c’est qu’il est considéré comme suspect. Pour plus d’informations sur la BDES, nous vous invitons à consulter le site du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie (https://dps.environnement.wallonie.be/bdes.html#3)
La BDES doit donc être consultée préalablement à tous travaux d’excavation.
Concernant les terres provenant d’une parcelle référencée en pêche, il y a lieu de vérifier si un certificat de contrôle du sol a été délivré et de le consulter afin de vérifier le caractère suspect ou non du site au regard des critères fixés dans l’AGW qui stipule que « ne sont pas suspectes les parcelles pour lesquelles un certificat de contrôle du sol ou un certificat de contrôle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l’usage ou pour les usages considérés, pour autant :
1° qu’aucune pollution ne soit survenue après la délivrance du certificat ;
2° qu’aucune activité présentant un risque pour le sol n’ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du certificat ;
3° que toute les pollutions aient été investiguées ; »
Toutefois, il est à noter qu’une dérogation d’Etude d’Orientation auprès de la D.A.S. pour une parcelle ou un ensemble de parcelles cadastrales ne supprime pas le caractère suspect de ces parcelles. Toutefois, si la demande de dérogation est accompagnée d’une demande de rectification de la BDES (parcelle pêche vers parcelle blanche) et que cette rectification est approuvée par l’autorité compétente, alors le caractère suspect du site est levé
Par ailleurs, au-delà du référencement de la parcelle au sein de la BDES, les parcelles sur lesquelles des indices de pollutions sont observés (couleur, odeur, amiante, …) ou portées à la connaissance de l’expert ou d’un ayant droit, sont de facto considérées comme suspectes.
Une liste des activités présentant un risque pour le sol est reprise à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Cette liste est disponible à l’adresse internet suivante :
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006bisannexe1.htm
Les transferts de terres excavées évacuées vers l’étranger (Hors-Belgique) ou venant de l’étranger, en plus de la nécessité d’un contrôle qualité, sont soumis à notification et consentements préalables des autorités (Département Sol et Déchets du SPW ARNE) en application du règlement européen 1013/2006 (transferts transfrontaliers de déchets).
Une preuve doit nous être fournie indiquant que l’autorisation du transfert transfrontalier de déchets (terres en l’occurrence) a bien été octroyée par le SPW ARNE. Sans cette autorisation, le bon de transport ne sera pas délivré.
Par ailleurs, les mouvements de terres à destination d’un Site Récepteur en dehors de la Wallonie doivent utiliser la référence de Déclaration de Site Récepteur WT001681. Il convient également de préciser dans la requête l’adresse réelle de destination des terres.