Afin d’être valorisées sur un site récepteur, les terres ne contiennent pas de déchets dangereux et ne contiennent, ni en masse ni en volume :
- Plus de 1 % de matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu’inertes ;
- Plus de 5 % de matériaux organiques, tels que bois ou restes végétaux ;
- Plus de 5 % de débris de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux ;
- Plus de 50 % de matériaux pierreux d’origine naturelle, tels que débris d’enrochement. Sous accord du site récepteur et notification à l’ASBL Walterre, la portion de matériaux pierreux d’origine naturelle peut être supérieure à 50%.
Pour les terres de voirie utilisées dans la plateforme d’une autre voirie, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes est portée à 10 %. Pour les terres de voie ferrée utilisées dans la plateforme d’une autre voie ferrée, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes est portée à 10 %.
Il faut préciser que le charbon doit être considéré ici comme un matériau organique. L’amiante n’est pour sa part à considérer dans aucune de ces catégories.
De plus, lorsqu’un contrôle qualité est requis, les terres caractérisées peuvent être utilisées sur un site récepteur pour autant que leurs paramètres analysés soient inférieurs aux valeurs suivantes :
- Soit 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80 % des autres valeurs seuil fixées par le Décret Sol de l’usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur. Cette compatibilité est transcrite dans les codes Walterre. Par exemple, un lot dont le code se termine par 3 peut être valorisé sur un site récepteur de type III, IV et V. Un lot dont le code se termine par 5 ne peut être valorisé que sur un site récepteur de type V.
- Si le contrôle qualité met en évidence des dépassements des valeurs seuils dues à des concentrations de fond, les terres de déblais, les terres décontaminées et les terres de production végétales peuvent être utilisées sur un site récepteur, ou sur une parcelle concernée du site récepteur, dont les concentrations de fond sont équivalentes ou supérieures aux concentrations du site d’origine, à condition qu’il n’y ait pas de risque additionnel pour l’environnement et la santé humaine.