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Valorisateur des terres

La valorisation des terres (c’est à dire son utilisation finale) se fait à titre professionnel et doit être réalisée par une personne ou une entreprise enregistrée au sens de l’article 3 de l’Arrêté du 14 juin 2001 relatif à la valorisation des déchets.

Attention : La valorisation des terres doit respecter les législations relatives aux matières urbanistiques (CoDT) et environnementales (Décret Permis d’environnement). Il est conseillé de se renseigner auprès d’un conseillé en environnement ou auprès de votre Commune sur la nécessité d’introduire une demande de permis pour l’activité de remblayage à entreprendre.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

  • Cas 1: Valorisation de terres provenant d’une installation autorisée ou d’un chantier extérieur au site récepteur ;
  • Cas 2: Valorisation des terres sur le chantier d’origine à savoir, leur réutilisation sur le site d’origine.

Outre les critères chimiques à respecter, pour être utilisées sur un site récepteur, les terres ne contiennent pas de déchets dangereux et ne contiennent, ni en masse ni en volume :

  • plus de 1 % de matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu’inertes;
  • plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois ou restes végétaux ;
  • plus de 5 % de débris de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux. En cas de réutilisation de terres de voiries directement dans une autre voirie publique, cette teneur est portée à 10% ;
  • plus de 50 % de matériaux pierreux d’origine naturelle, tels que débris d’enrochement. Sur accord du site récepteur, cette teneur peut être supérieure à 50% pour autant qu’une couche finale d’au moins 50 cm respecte les 50%.

Cas 1 : Valorisation de terres provenant d’une installation autorisée ou d’un site autre que le site récepteur.

Au préalable, le Site Récepteur doit être renseigné dans la base de données de Walterre. Cette opération se fait via la Déclaration de Site Récepteur (DSR) à réaliser par la personne effectuant la valorisation des terres ou un tiers désigné. Des guides sont mis à votre disposition sur notre site internet pour vous aider dans ces démarches. Sont demandés pour cette déclaration :

  • La localisation de la destination : adresse, parcelles cadastrales, coordonnées Lambert 72 ;
  • Le type d’usage de droit (par apport au plan de secteur) et de fait (par apport à l’usage futur) du terrain récepteur ;
  • Un plan localisant les zones de remblayage sur fond de plan de secteur ainsi que les pages pertinentes du permis d’environnement ou d’urbanisme

A l’arrivée des terres sur le site récepteur, le destinataire des terres reçoit de la part du transporteur le Document de Transport de terres. Les Bons de transport sont datés et signé par le destinataire et le transporteur.

Dans les 8 jours ouvrables suivant l’arrivée de la dernière livraison de terre pour un chantier défini (soit du Document de Transport), le valorisateur doit notifier la réception ou le refus de ces terres auprès de l’ASBL Walterre (en cas de refus, les motifs sont indiqués dans la notification). Le valorisateur mentionne alors le volume et/ou la masse de terre réceptionné pour tel lot de terre. Une vidéo disponible sur notre site internet explique la manière de réaliser cette Notification de Réception.

La notification donne lieu dans les 3 jours à dater de sa réception par l’ASBL Walterre, à la délivrance d’un Accusé de Réception des terres ou à une demande de complément d’informations.

Le valorisateur conserve (pendant minimum 10 ans) l’ensemble des documents de transport documents de notifications et accusés de réception pour en former son registre des déchets valorisés.

Cas 2 : Valorisation des terres sur le site d’origine (site d’origine = site récepteur).

Les terres issues d’un site d’origine non suspect peuvent être valorisées sur ce même site dans une zone de même type d’usage ou d’usage moins sensible. Ces terres réutilisées sur un site d’origine non suspect ne sont pas soumises au contrôle de qualité des terres ni à une procédure de traçabilité conformément à l’article 2 de l’AGW du 5 juillet 2018.

Les terres issues d’un site d’origine suspect peuvent être valorisées sur ce même site pour autant qu’un certificat de contrôle du sol (CCS) ne consignant aucune pollution résiduelle pour le ou les usages considéré(s) ait été délivré ou qu’un certificat de contrôle qualité des terres (CCQT) ait été délivré, pour autant :

1° qu’aucune pollution ne soit survenue après la délivrance du certificat ;

2° qu’aucune activité présentant un risque pour le sol n’ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du certificat ;

3° que toutes les sources potentielles de pollution aient été investiguées ; »

FAQ

Les informations reprises dans la présente rubrique ont pour objectif la vulgarisation d’un texte légal et ne se substituent pas au contenu de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres

Tous les chantiers de génie civil impliquant des mouvements de terres, que ces mouvements soient entrants ou sortants du chantier. L’évacuation de terres issues du traitement ou du lavage des légumes (terres de betteraves, …), les terres arables, technosol et néosols sont également concernés par la traçabilité.

En fonction de certains critères comme la volumétrie, le type d’usage, le caractère suspect ou non du site d’origine, le contexte administratif du chantier, … il peut être nécessaire ou non de réaliser des investigations et/ou des démarches administratives liées à la traçabilité des terres.

 

Le Contrôle Qualité des terres correspond à  des terres destinées à être valorisées via l’analyse de celles-ci. Ce contrôle est réalisé par un bureau d’étude agréé en gestion des sols pour la Wallonie (https://sol.environnement.wallonie.be/files/Expert/Expert_agrees.pdf) ou un préleveur enregistré (https://sol.environnement.wallonie.be/files/Preleveurs/Liste_des_preleveurs.pdf). Le contrôle qualité est effectué conformément à l’AGW Terres ainsi qu’au Guide de Référence de Gestion des Terres (GRGT). Les résultats de ce contrôle sont retranscrits dans un Rapport de Qualité des Terres rédigé par le bureau d’étude ou une installation autorisée (ou la SPAQuE dans le cadre de ses missions).

La Traçabilité des Terres est le fait de connaître l’origine, la destination ainsi que les étapes intermédiaires d’un lot de terre particulier. La traçabilité des terres est principalement assurée par les Notifications de Mouvements de Terre électroniques réalisées par les utilisateurs.

 

La Notification de Mouvement de Terre (NMT) est la procédure permettant d’assurer la traçabilité des terres. Elle est à réaliser lorsque des terres sont déplacées vers une Installation Autorisée (centre de regroupement), vers un Site Récepteur (site à remblayer) ou un centre d’enfouissement technique. Elle est faite de manière électronique via la plateforme en ligne avant tout déplacement de terre. A l’issue de cette procédure, l’ASBL Walterre délivre un Document de Transport. Des guides et vidéos sont disponible sur notre site internet pour réaliser ces démarches : https://walterre.be/support-disponibles/nmt-nr/

Le Rapport de Qualité des Terres (RQT) est un rapport synthétisant le contrôle qualité mené par l’expert sol agréé ou un préleveur enregistré sur des terres à valoriser. Ce RQT est rédigé par le bureau d’étude ou l’installation autorisée (centre de regroupement ou centre de traitement). Il est déposé de manière électronique sur la plateforme en ligne. A l’issue du traitement, l’ASBL Walterre délivre un Certificat de Contrôle de la Qualité des Terres. Des modèles de RQT sont à disposition sur notre site internet : https://walterre.be/support-disponibles/rqt/

La Notification de Réception (NR) est la clôture de la procédure de traçabilité. La personne ayant réalisé la notification de mouvement de terre et le destinataire des terres doivent notifier la bonne réception, et le refus, des terres ainsi que le volume/masse réceptionné. A l’issue de cette notification, l’ASBL Walterre délivre un Accusé de Réception. Des guides et vidéos sont disponible sur notre site internet pour réaliser ces démarches : https://walterre.be/support-disponibles/nmt-nr/

Le Certificat de Contrôle de la Qualité des Terres (CCQT) est le document attestant que les terres ont été caractérisées conformément aux dispositions de l’AGW Terres et du GRGT. Il mentionne la localisation du chantier, les différents lots de terres à excaver ainsi que leur qualité et possibilité de valorisation.

Le Document de Transport (DT) est le document assurant que les terres ont été tracées. Il contient l’origine des terres ainsi que leur destination.

L’Accusé de Réception (AR) est le document clôturant la traçabilité des terres. Il assure que les terres ont bien été réceptionnées et mentionne les quantités correctes. Il est délivré par l’ASBL Walterre

Les démarches se font de manière électronique via une plateforme en ligne.

La plateforme de Walterre est accessible via le lien suivant : https://walterre-ASBL.force.com/s/login/?language=en_US&startURL=%2Fs%2F&ec=302.

Afin d’y avoir accès, il est nécessaire de s’inscrire et ainsi obtenir un compte. Les modalités d’inscription sont disponibles via le lien suivant : https://walterre.be/inscription-2/

Des guides d’aide à l’encodage sont disponibles sur notre site internet : https://walterre.be/support-disponibles/

Pour autant qu’à tout moment leur origine soit établie et que le terrain n’est pas suspect, les cas suivants ne sont pas soumis aux procédures Walterre :

1° les terres de déblais réutilisées sur le chantier d’origine, dans une zone de même type d’usage, ou un type d’usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres ;

2° Lorsqu’il y a moins de 20 m³ de terres de déblais évacuées sur l’ensemble du chantier ;

3° les déchets d’extraction et des terres de découverture de carrière utilisées sur le site d’origine au sein d’un même établissement, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances ;

4° les terres de déblais excavées dans le cadre d’un projet d’assainissement approuvé conformément au décret sols ou d’un plan de remédiation approuvé par l’autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d’assainissement ou le plan de remédiation ;

5° les terres issues de productions végétales produites directement sur l’exploitation agricole, et réutilisées sur des parcelles agricoles de l’exploitation ou d’une des exploitations concernées par le contrat de culture des productions ayant généré les terres ;

6° les terres de déblais excavées et réutilisées sur le site d’origine, qui est en couleur pèche ou lavande à la BDES, dans une zone de même type d’usage, ou un type d’usage moins sensible que la zone d’où proviennent les terres conformément au certificat de contrôle du sol et à un permis d’urbanisme, un permis unique ou un permis intégré ;

7° pour les chantiers ayant fait l’objet d’actes et travaux d’assainissement confiés à la SPAQuE en exécution du décret ou en exécution de l’article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les terres de déblais excavées et réutilisées sur le site d’origine dans une zone de même type d’usage, ou un type d’usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres conformément à la note d’état des connaissances établie par la SPAQuE au terme des travaux et à un permis d’urbanisme, un permis unique ou un permis intégré.

Pour autant que le terrain ne soit pas suspect, les cas suivants ne sont pas soumis au « contrôle qualité ». Une « traçabilité » doit seulement être établie, c’est-à-dire que seul un Document de Transport doit être demandé.

  1. Les chantiers pour lesquels un volume inférieur à 400 m³ est évacué. Les terres doivent être évacuées vers une Installation Autorisée (centre de regroupement) ou un Site Récepteur (remblais) compatible. Exception faite des terres excavées au droit de terrains dont l’usage est agricole sans discontinuer depuis 1971 quel que soit l’affectation au plan de secteur, ces terres peuvent être évacuées vers un site récepteur de type II (agricole) sans analyse ;
  2. Les terres de déblais excavées en zone d’usage de type I (naturel) ou II (agricole) et réutilisées au droit d’une zone de même type d’usage. Cette zone de réutilisation doit être désignée par le maître d’ouvrage et celui-ci dispose d’un droit réel ou un bail à ferme sur le site récepteur indiqué ;
  3. Les terres de déblais mobilisées dans le cadre de travaux de voiries publiques et réutilisées dans une autre voirie publique (code déchet 170504-VO) pour autant qu’elles respectent les critères de dispenses de l’article 6, §3, 2° de l’AGW Terres ;
  4. Les terres de déblais mobilisées dans le cadre de travaux de voies ferrées et réutilisées dans une autre voirie ferrée (code déchet 170504-VF) pour autant qu’elles respectent les critères de dispenses de l’article 6, §3, 6° de l’AGW Terres ;
  5. Les terres de déblais excavées dans le cadre d’actes et de travaux d’assainissement d’un terrain faisant l’objet d’un projet d’assainissement approuvé par l’Administration, d’une mesure de gestion immédiate (MGI) ou d’un plan de réhabilitation de la SPAQuE et qui sont transportées vers une installation autorisée de traitement de terres polluées ;

Oui. Pour autant que le volume de terre évacué du site soit inférieur à 400 m³, que celui-ci ne soit pas suspect et que l’usage de fait réservé à la parcelle était agricole sans discontinuer depuis 1971, les terres pourront être considérées en type II quel que soit la localisation du site au plan de secteur.

L’usage de fait de la parcelle peut se vérifier via la fonction « voyage dans le temps » de l‘outil cartographique WalOnMap :

https://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=1024.2119634239061,320310.7880365761,12160.965455930898,171705.0345440691

Les terres décontaminées sont les terres ayant subi un prétraitement ou un traitement et issues d’une installation autorisée de traitement de terres polluées. Avant de quitter l’installation de traitement pour valorisation, celles-ci font l’objet d’un contrôle qualité conforme à l’AGW Terre.

L’installation peut rédiger a le droit elle-même le Rapport de Qualité des Terres mais le préleveur doit être indépendant et enregistré. Le canevas du RQT à utiliser est le « rapport qualité Installation Autorisée » .

Les terres de production végétales sont des terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de légumes de plein champ. Elles peuvent provenir directement de l’exploitation agricole ou d’une installation de traitement de production végétale.

Les terres de production végétale peuvent être utilisées sur une parcelle agricole pour autant que le contrôle qualité s’effectue conformément aux décisions d’enregistrement délivrées en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sans préjudice des éventuelles dispositions reprises dans l’enregistrement. Celles-ci ne sont pas soumises aux procédures de l’AGW Terres. En revanche, une fois par an, une notification annuelle des transports de terre doit être réalisée auprès. Pour cette notification, un forfait de l’ASBL Walterre 250 € HTVA est prélevé comme droit de dossier.

Dans le cadre de la réutilisation de ces terres sur une parcelle d’un autre type d’usage, celles-ci devront faire l’objet d’un contrôle qualité et une traçabilité conforme à l’AGW Terres comme les autres terres de déblais (Rapport de Qualité des Terres, Notification de Mouvement de Terre, …).

Dans les cas où (à l’exception des cas de dérogation présentés à la question « Quels sont les mouvements de terres pour lesquels je ne dois réaliser ni « contrôle de qualité des terres » ni procédure de « traçabilité » » de la FAQ) :

  • Les terres excavées au droit d’un site suspect sont réutilisées sur ce même site et que cette réutilisation n’est pas un cas de dérogation (voir question 2) ;
  • Les terres excavées au droit d’un terrain non-suspect sont réutilisées sur ce même terrain dans une zone d’un usage plus restrictif.

Un contrôle qualité devra être réalisé (et un CCQT délivré par Walterre) mais la traçabilité de ne devra pas être assurée via un Document de Transport.

Le droit de dossier est dû au plus tard à la date de la notification, et couvre les frais de gestion et d’attestation de compatibilité d’usage.

Le droit de dossier est fonction du volume à déplacer repris dans la notification. Les paliers sont les suivants :

1°        Forfait de 27,13 euros pour un volume jusque 400 m³ ;

2°        + 0,18 euros par m³ sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m³ ;

3°        + 0,12 euros par m³ sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m³ ;

4°        + 0,10 euros par m³ sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m³ ;

5°        + 0,05 euros par m³ sur la partie du volume excédant 50.000 m³.

Les droits des dossiers ci-dessus ne prennent pas en compte la TVA à ajouter de 21%.

Un outil de calcul du droit de dossier est disponible sur le site de Walterre. La marche à suivre afin de déposer les droits de dossiers est expliquée sur la page suivante : https://walterre.be/informations/facturation/.

Rappelons qu’une fois l’Accusé de Réception délivré, un remboursement partiel ou une facturation supplémentaire des droits de dossier de la NMT est réalisé (30,25€ TVAC sont retenus pour traitement de dossier). Ce remboursement équivaut à la différence entre les droits de dossier d’une NMT avec le volume réceptionné et le montant facturé pour la NMT.

Une installation autorisée est l’installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement, et/ou de traitement de terres autorisée conformément à la législation en vigueur en Wallonie ou à toute législation équivalente d’une autre région ou d’un autre pays.

Liste des centres autorisés pour effectuer le regroupement, le tri, le prétraitement, l’élimination ou la valorisation de déchets non dangereux à l’exception des centres de tri de déchets inertes et de compostage (considérer uniquement celles avec le code déchet 170504)

 

Liste des Centres autorisés pour effectuer le tri/recyclage de déchets inertes de construction et de démolition

L’ASBL Walterre dispose de 24 heures à dater de la réception de la notification lorsque les terres sont acheminées vers une Installation Autorisée ou un CET et 48 heures à dater de la réception de la notification si les terres sont à destination d’un site récepteur. A l’issue de ce délai, l’ASBL Walterre doit avoir transmis sa décision quant à l’octroi du Document de Transport. Si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’échéance est remise au jour suivant.

  • Lorsque la notification est incomplète ou non conforme aux dispositions applicables, Walterre refuse celle-ci. Les motifs de refus ou du caractère incomplet sont mentionnées dans la décision. Il est laissé l’opportunité au demandeur de déposer une version conforme du rapport ;
  • Lorsque la notification est complète et conforme, Walterre délivre le Document de Transport attestant de la compatibilité des usages entre l’origine et la destination.

A défaut d’une décision dans le délai imparti, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si le demandeur n’a pas reçu de décision à l’expiration d’un nouveau délai, le document est réputé refusé. Dans ce cas, les droits de dossier sont remboursés.

Une fois octroyé, le CCQT est valable pendant 5 ans à moins qu’un évènement vienne modifier la qualité des terres. Dans ce cas, celui-ci est caduc et une mise à jour du Rapport de Qualité des Terres doit être envoyée à Walterre.

La demande de prolongation de la durée de validité du CCQT est soumise à un droit de dossier équivalent à 10% du montant du droit de dossier levé lors de la délivrance du premier certificat avec un montant minimum de 108,53€ et maximum de 325,51€.

Le Décret sols définit 5 types d’usage, du plus sensible au moins sensible :

Type I : Naturel ;

Type II : Agricole ;

Type III : Résidentiel ;

Type IV : Récréatif ou commercial ;

Type V : Industriel.

Pour déterminer si le type d’usage des terres est compatible avec le type d’usage du site récepteur, il est nécessaire de comparer les deux.

Règle : les terres d’un type d’usage peuvent être valorisées sur un site récepteur d’usage plus bas ou de même type sur l’échelle OU les terres d’un type d’usage peuvent être valorisées sur un site récepteur d’usage plus élevé ou égal en chiffre (I, II, III, IV ou V).

Exemple 1 : les terres de type I peuvent être valorisées sur toustous les types de qualité inférieure ou égale. C’est-à-dire tous les sites récepteurs.

Exemple 2 : les terres de type III peuvent être valorisées sur les sites récepteurs de type d’usage de qualité inférieure c’est C’est-à-dire des sites récepteurs de type d’usage III, IV et V. En revanche, elles ne peuvent pas être valorisées sur les types d’usage au-dessus sur l’échelle (I et II).

Exemple 3 : les terres de type V peuvent seulement être valorisées sur les sites récepteurs de type d’usage V.

 

 

Le terrain d’origine est la zone d’où sont excavées les terres.

Le Décret sols définit 5 types d’usage, du plus sensible au moins sensible :

Type I : Naturel ;

Type II : Agricole ;

Type III : Résidentiel ;

Type IV : Récréatif ou commercial ;

Type V : Industriel.

Le type d’usage d’un site d’origine est déterminé de la manière suivante :

  1. Par la situation de droit du site, au plan de secteur, au plan d’affectation des sols ou au schéma d’orientation local, suivant l’Annexe 2 du Décret sols ;
  2. Par le type d’usage actuel au regard de la situation de fait en application de l’Annexe 3 du Décret sols ;
  3. En cas d’opposition entre la situation de droit suivant le 1. et le type d’usage suivant le 2., par l’usage le moins sensible (le plus haut).

Le type d’usage de droit à considérer en fonction de l’affectation au plan de secteur est renseigné à l’Annexe 2 du Décret sols. Le type d’usage de fait à considérer est renseigné à l’Annexe 3 du Décret sols. Le Décret sols et ses annexes sont disponibles à l’adresse suivante :

http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol006.htm

Les plans de secteur, d’affectation des sols, d’occupation des sols ainsi que les schémas d’orientation locaux sont consultables sur le Géoportail de la Wallonie (http://geoportail.wallonie.be).

A titre d’exemple :

Mon site d’origine est une station-service localisée en zone « Habitat rural » au plan de secteur. La zone habitat au plan de secteur induit un type d’usage de type III (annexe II du décret sols) alors que l’usage de fait du terrain en tant que station-service induit un usage de type V (annexe III du Décret sols). Etant donné que c’est le type d’usage le moins sensible qui prévaut pour le site d’origine, je dois considérer un usage de type V « Industriel » pour mon site d’origine.

 

 

 

 

Le site récepteur est le terrain sur lequel les terres vont être transportées et valorisées. Il s’agit de la destination finale. Le Décret sols définit 5 types d’usage, du plus sensible au moins sensible :

Type I : Naturel ;

Type II : Agricole ;

Type III : Résidentiel ;

Type IV : Récréatif ou commercial ;

Type V : Industriel.

Le type d’usage d’un site récepteur est déterminé de la manière suivante :

  1. Par la situation de droit du site, au plan de secteur, au plan d’affectation des sols ou au schéma d’orientation local, suivant l’Annexe 2 du Décret sols ;
  2. Par le type d’usage actuel au regard de la situation de fait en application de l’Annexe 3 du Décret sols ;
  3. Par l’usage naturel (I) lorsque le site se trouve dans une zone de Protection de la Nature ou Natura2000. Par l’usage agricole (II) lorsque le site se trouve dans une zone de protection de captage d’eau souterraine ;
  4. En cas d’opposition entre la situation de droit suivant le 1. et le type d’usage suivant le 2., par l’usage le plus sensible (le plus bas).
  5. Par le type V dans le cas de voiries et de voies ferrée

Le type d’usage de droit à considérer en fonction de l’affectation au plan de secteur est renseigné à l’Annexe 2 du Décret sols. Le type d’usage de fait à considérer est renseigné à l’Annexe 3 du Décret sols. Le Décret sols et ses annexes sont disponibles à l’adresse suivante : http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol006.htm

Les plans de secteur, d’affectation des sols, d’occupation des sols ainsi que les schémas d’orientation locaux sont consultables sur le Géoportail de la Wallonie https://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=76767.73213472594,319854.1558075733,46544.61567867126,163424.5369385138#SHARE=C726220F039050FCE053D0AFA49DCAA6).

A titre d’exemple :

Mon site récepteur est un hôtel localisé en zone « forestière » au plan de secteur. La zone forestière au plan de secteur induit un type d’usage de type I (annexe II du décret sols) alors que l’usage de fait du terrain en tant qu’hôtel induit un usage de type IV (annexe III du Décret sols). Etant donné que c’est le type d’usage le plus sensible qui prévaut pour le site récepteur, je dois considérer un usage de type I « Naturel » pour mon site récepteur.

 

 

Afin d’être valorisées sur un site récepteur, les terres ne contiennent pas de déchets dangereux et ne contiennent, ni en masse ni en volume :

  • Plus de 1 % de matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu’inertes ;
  • Plus de 5 % de matériaux organiques, tels que bois ou restes végétaux ;
  • Plus de 5 % de débris de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux ;
  • Plus de 50 % de matériaux pierreux d’origine naturelle, tels que débris d’enrochement. Sous accord du site récepteur et notification à l’ASBL Walterre, la portion de matériaux pierreux d’origine naturelle peut être supérieure à 50%.

Pour les terres de voirie utilisées dans la plateforme d’une autre voirie, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes est portée à 10 %. Pour les terres de voie ferrée utilisées dans la plateforme d’une autre voie ferrée, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes est portée à 10 %.

Il faut préciser que le charbon doit être considéré ici comme un matériau organique. L’amiante n’est pour sa part à considérer dans aucune de ces catégories.

De plus, lorsqu’un contrôle qualité est requis, les terres caractérisées peuvent être utilisées sur un site récepteur pour autant que leurs paramètres analysés soient inférieurs aux valeurs suivantes :

  • Soit 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80 % des autres valeurs seuil fixées par le Décret Sol de l’usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur. Cette compatibilité est transcrite dans les codes Walterre. Par exemple, un lot dont le code se termine par 3 peut être valorisé sur un site récepteur de type III, IV et V. Un lot dont le code se termine par 5 ne peut être valorisé que sur un site récepteur de type V.
  • Si le contrôle qualité met en évidence des dépassements des valeurs seuils dues à des concentrations de fond, les terres de déblais, les terres décontaminées et les terres de production végétales peuvent être utilisées sur un site récepteur, ou sur une parcelle concernée du site récepteur, dont les concentrations de fond sont équivalentes ou supérieures aux concentrations du site d’origine, à condition qu’il n’y ait pas de risque additionnel pour l’environnement et la santé humaine.

 

 

Lorsque le chantier est terminé ou que les évacuations d’un lot demandé dans un document de transport vers une certaine destination est terminée, la personne ayant demandé le document de transport doit, dans les 8 jours à dater de la fin des livraisons, réaliser la notification de réception des terres.

Après cette notification, le destinataire (IA, CET ou Site Récepteur) doit confirmer les quantités réceptionnées via une notification de réception.

Une fois les deux confirmations reçues ainsi que le chantier déclaré comme « terminé », l’ASBL Walterre délivre l’Accusé de Réception dans les trois jours. Pour plus d’information concernant la notification de réception, vous pouvez vous référer aux guides et vidéos disponibles sur notre site internet : https://walterre.be/support-disponibles/nmt-nr/

 

L’analyse de la teneur en fibres d’amiante doit être réalisée en cas de suspicion de présence de fibres au sein du sol. Les éléments pouvant amener à une telle suspicion sont notamment les suivants :

  • Des données historiques ou antérieures renseignant la présence d’une problématique amiante dans le sol au droit du site ;
  • De l’amiante sous forme liée ou non liée observée en surface, au sein des forages ou de fouilles réalisées dans le cadre d’investigations quelconques. Il peut s’agir de débris de plaques en asbeste-ciment ou tout autre forme d’amiante. La présence de tels débris suffit à induire la nécessité d’analyser l’amiante, quelle que soit la quantité en présence ;
  • Un inventaire amiante d’au moins un des bâtiments ou anciens bâtiments présents au droit du site mettant en évidence la présence d’amiante sous n’importe quelle forme.

Les analyses d’amiante doivent être réalisées sur des échantillons composites établis selon la méthodologie présentée dans le GRGT.

Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé utilisant la microscopie optique à lumière polarisée qui permet notamment de faire la distinction entre fibres liées et non liées. Il appartient au laboratoire de distinguer les 2 types de fibres et de faire apparaitre clairement dans les certificats d’analyses leurs proportions respectives.

La teneur en fibres d’amiante des terres doit être inférieure aux seuils suivants :

Paramètres Seuil limite affectation I, II, III et IV
(mg/kg de matière sèche)
Seuil limite affectation V
(mg/kg de matière sèche)
Teneur en fibres d’amiante1 100 500

1 La teneur en amiante (T) est calculée selon la formule T = Tc + 10Tl où :

  • Tc est la teneur en fibres d’amiante liée à un support inerte et non friable, telle l’amiante-ciment ;
  • Tl est la teneur en fibres d’amiante non liée à un support inerte et non friable.

Les mesures à prendre vis-à-vis des résultats d’analyses obtenus sont renseignés dans le GRGT au « point 4.4 : Amiante » et à la question 30 de la présente FAQ.

Quatre cas de figure sont à envisager :

  1. La teneur en fibres du lot est inférieure à la limite de détection :

Aucune mesure particulière complémentaire n’est nécessaire concernant cette problématique.

  1. La teneur en fibres du lot est supérieure à la limite de détection mais inférieure à la norme en fonction du type d’usage I, II, III, IV (100 mg/kg ms) :

La valorisation des terres hors du site peut être réalisée en respect des prescriptions de l’AGW et de toutes les autres réglementations spécifiques à l’amiante, dont notamment :

  • L’Arrêté royal du 3 février 1998 et modifié le 23 octobre 2001 concernant la limitation de la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) ;
  • L’Arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante ;
  • L’Arrêté royal du 28 mars 2007 concernant l’agrément des entreprises et des employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d’enlèvement au cours desquels de grandes quantités d’amiante peuvent être libérées ;

Bien que l’AGW n’impose aucune mesure de gestion spécifique à la problématique amiante si la norme renseignée n’est pas dépassée, il est recommandé de prendre les mesures suivantes pour limiter au maximum l’exposition des travailleurs et des riverains à l’éventuel envol de poussières :

  • Humidifier les terres lors de leur manipulation et de leur transport ;
  • Bâcher les terres en cas de stockage temporaire et lors de leur transport ;
  • Si possible, valoriser les terres sous un recouvrement constitué par exemple de terres dépourvues de fibres d’amiante.

Les teneurs en amiante assorties des certificats d’analyses ainsi que le site récepteur et les conditions de valorisation doivent figurer dans le rapport de qualité des terres qui sera transmis à l’organisme de suivi.

  1. La teneur en fibres du lot est supérieure au seuil limite relatif aux types d’usages I, II, III et IV (100 mg/kg ms) sans être supérieure au seuil limite relatif au type d’usage V (500 mg/kg ms) :

Ces terres peuvent être utilisées au droit d’un site de type d’usage V sous réserve qu’elles soient recouvertes par un géotextile avertisseur et d’une couche d’un mètre de terre ou d’un recouvrement. Il est par ailleurs également recommandé de suivre les mesures énumérées au point 2 ci-dessus.

  1. La teneur en fibres du lot est supérieure à la norme en fonction du type d’usage V (500 mg/kg ms) :

Ces terres ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation conformément à l’AGW et doivent suivre une filière d’élimination telle que la mise en CET par exemple ou toute filière légale.

En cas de gestion au sein du site, ces terres ne peuvent en aucun cas se retrouver en surface. Il y a lieu de prendre les mesures adéquates pour garantir l’absence d’exposition des personnes qui fréquentent le site sur le long terme. Le respect des législations citées au point 2 reste de toute évidence d’application.

Oui, les mouvements de terres contenant des propagules de plantes invasives sont permis mais des conditions d’utilisations spécifiques à cette problématique sont à prendre en considération. Les recommandations de valorisation pour ce type de terre font l’objet d’un chapitre dédié au sein du Guide de référence relatif à la gestion des terres disponible à l’adresse suivante :

https://sol.environnement.wallonie.be/home/documents/le-coin-des-specialistes-experts-laboratoires/compendium-et-guides.html

La gestion d’une problématique de Renouées du Japon est délicate et nécessite des mesures spécifiques. La cellule interdépartementale des espèces invasives (CiEi) a élaboré un arbre décisionnel et une série de recommandations techniques à ce sujet. Ces documents sont disponibles à l’adresse suivante :

http://biodiversite.wallonie.be/fr/les-renouees-asiatiques.html?IDC=6234

La prise en compte de cette problématique est très importante tant pour la préservation de la biodiversité que pour la viabilité et la pérennité des projets de développement.

Si cette problématique est envisagée suffisamment tôt dans la réflexion, le projet de développement peut être adapté en conséquence, notamment au niveau des mouvements de terres, et les surcoûts limités au maximum.

Lorsqu’un bosquet de plante invasive est découvert lors du contrôle qualité des terres. Le suffixe « i » doit être ajouté au code Walterre indiquant la présence d’une telle zone. Si seulement une partie du lot ou d’une zone investiguée présente un risque de dissémination des espèces invasives, le lot considéré peut être divisé en deux. Un lot présentera le suffixe « i » et l’autre non.

Les terres de productions végétales peuvent être utilisées de deux manières différentes.

  1. Sur une parcelle agricole, pour autant que le contrôle qualité s’effectue conformément aux décisions d’enregistrement délivrées en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sans préjudice des éventuelles dispositions reprises dans l’enregistrement.
  2. Si les terres sont valorisées ailleurs que sur une parcelle agricole, celles-ci devront faire l’objet d’un contrôle qualité et d’une traçabilité conformes à l’AGW du 05/07/2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres préalablement au déplacement de celles-ci. Un CCQT qualifiant les terres et un Document de Transport seront donc nécessaires.

En l’absence de CCQT, l’Entrepreneur responsable de l’évacuation des terres ne peut pas effectuer le transport et doit avertir le Maître d’Ouvrage.

Le cas échéant, le chantier ne pourra reprendre qu’à l’obtention du CCQT qui est de la responsabilité du Maître d’Ouvrage.

En effet, Walterre ne délivrera pas de document de transport si le volume des terres est supérieur à 400 m³.

Néanmoins, il est possible d’évacuer des terres vers une Installation Autorisée afin que les analyses de terre puissent s’y faire. Un Document de Transport vers une Installation Autorisée sans RQT devra être tout de même demandé afin d’établir la traçabilité des terres.

L’ASBL Walterre rappelle que la délivrance d’un Document de Transport d’un Site d’Origine vers un Site Récepteur ne garantit pas l’acceptation des terres par le valorisateur.

Il est important de toujours s’assurer que les terres transportées respectent bien toutes les exigences du Site Récepteur concerné. En effet, certains Sites Récepteurs ont, dans leur permis, plusieurs critères spécifiques quant à l’acceptation des terres sur leur site. Le Document de Transport atteste l’origine des terres et la compatibilité avec le type d’usage du Site Récepteur mais ne vérifie pas leur compatibilité par rapport à d’éventuelles spécificités du Site Récepteur.

Il est donc essentiel de se renseigner sur les critères spécifiques des Sites Récepteurs et ce, avant même de réaliser la Notification de Mouvement de Terres.

Cette différence est très importante, car elle conditionne la manière dont les documents de transport sont demandés.

Nous apportons une clarification sur ces deux types de destination pour le transport de terres :

Une Installation Autorisée est l’installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement, et/ou de traitement de terres autorisée conformément à la législation en vigueur en Wallonie. En d’autres termes, une Installation Autorisée peut être considérée comme un intermédiaire entre l’évacuation des terres depuis le chantier et leur valorisation sur un Site Récepteur.

Afin d’enregistrer une installation autorisée dans la plateforme, il convient de remplir le Formulaire complémentaire pour les installations autorisées après avoir enregistré la Société correspondante.

Un Site Récepteur correspond à la destination finale des terres, le site sur lequel elles vont être valorisées. Il peut s’agir d’une carrière à remblayer, un CET à réaménager, un site de versage autorisé ou encore un terrain à aplanir. En bref, tout terrain sur lequel des terres seront importées dans le but de les valoriser.

L’enregistrement d’un Site Récepteur se fait au moyen de la Déclaration Site Récepteur. Cette déclaration est une requête à envoyer à Walterre directement via la Plateforme.

Afin de vous aider à remplir les Déclarations Site Récepteur, des guides et vidéos sont à votre disposition sur notre site internet : https://walterre.be/support-disponibles/dsr/

Si la destination des terres est un site récepteur, ce dernier doit vous communiquer sa référence au format suivant : WT0XXXXX.

Chaque statut attribué à une requête introduite sur la plateforme a une signification bien particulière sur l’avancement du dossier. Ce statut est consultable dans la liste des requêtes via l’onglet « Mes requêtes » ou bien en haut à droite lorsque vous êtes dans la requête.

  • Draft : la requête a bien été créée mais n’est pas prête à être envoyée. Des modifications doivent y être apportées.

Attention ! L’équipe de Walterre n’est pas connaissance mise au courant lorsqu’une requête est en Draft. Si votre requête est prête à être traitée, il est indispensable de cliquer sur le bouton « Envoyer » en haut à droite de la requête ;

  • Enregistré : la requête a bien été envoyée à Walterre et sera traitée dans les délais prévus par l’AGW ;
  • En traitement : Un collaborateur de Walterre a pris connaissance de la requête et travaille à son analyse ;
  • Demande de compléments : Ce statut signifie qu’un ou plusieurs compléments d’information ont été demandés par mail à l’auteur de la requête pour la rendre complète et conforme ;
  • Traité : le traitement par un collaborateur est terminé et la requête est prête à être approuvée. Le CCQT ou le document de transport sera disponible sous-peu ;
  • Publié : La requête a été approuvée et le document est disponible via le bouton « Générer le document » en haut à gauche de la requête.

Les documents de transports octroyés ne peuvent pas être modifiés une fois publiés. Pour changer la destination, il convient de procéder de la sorte :

  • Accuser sur la plateforme de la réception des terres pour le premier document de transport en mentionnant le volume de terre ayant déjà été évacué à la première destination ainsi que la raison (changement de destination en l’occurrence). Cela permettra de rendre à nouveau disponible le volume du lot sur la plateforme. Des guides et vidéos sont disponibles afin de vous aider dans les démarches : https://walterre.be/support-disponibles/nmt-nr/. Si aucune évacuation a été réalisée vers la première destination, le volume à notifier est 0 m³.
  • Réaliser une nouvelle Notification de Mouvement de Terre (NMT) vers la nouvelle destination des terres.

Un nouveau document de transport vous sera octroyé après validation de la NMT par les services de Walterre.

Rappelons que pour délivrer l’Accusé de Réception, la confirmation de la personne ayant réalisé la NMT et le destinataire est nécessaire. Une fois l’Accusé de Réception octroyé, un remboursement partiel ou une facturation supplémentaire des droits de dossier de la NMT est réalisé (30,25€ TVAC sont gardés pour traitement de dossier). Ce remboursement équivaut à la différence entre les droits de dossier d’une NMT avec le volume réceptionné et le montant facturé pour la NMT.

Il convient de se poser la question : d’où provient le volume excédentaire ?

  • Une mauvaise estimation du cubage ? ;
  • Une profondeur d’excavation plus profonde ? ;
  • Une zone excavée qui n’avait pas été prévue à la base ?

Retourner vers l’expert qui a rédigé le RQT afin de déterminer si les investigations réalisées sur les lots sont suffisantes pour couvrir le surplus de volume.

Si le volume supplémentaire n’est plus en accord avec le RQT ou que ces terres n’ont pas été caractérisées, les terres excédentaires devront refaire l’objet d’une caractérisation afin qu’un nouveau CCQT soit octroyé. Un addendum sera déposé par l’expert sol agréé.

Cette caractérisation peut également se faire au sein d’une Installation Autorisée à condition qu’un document de transport soit demandé à partir du CCQT de base.